Texte 2013203504
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et à leurs ouvriers, auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à :
- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq et moins de dix ans d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;
- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;
- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur.
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à :
- - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté chez le même employeur;
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté chez le même employeur;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté chez le même employeur.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.L'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant les délais de préavis pour les établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK