Texte 2013203053

18 AVRIL 2013. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des centres spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de traite et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et à l'agrément pour ester en justice

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-5-2013
Numéro
2013203053
Page
28931
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-18/14
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2013
Texte modifié
1995009564
belgiquelex

Article 1er.§ 1er Pour être reconnu comme centre spécialisé pour l'accueil des victimes de la traite et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, les associations doivent répondre aux conditions suivantes :

disposer de la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

être établi sur le territoire belge;

prévoir dans leur statut comme objet social principal, l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des victimes de la traite des êtres humains et des victimes de formes aggravées de trafic des êtres humains visées à l'article 61/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

assurer sur le territoire belge le suivi administratif et juridique tant des victimes majeures que mineures;

§ 2. Les associations doivent :

disposer d'un plan stratégique et opérationnel transmis tous les 5 ans au Ministre de la Justice et au Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions. Le plan stratégique et opérationnel comprend l'approche suivie en matière d'accompagnement administratif, psychosocial, médical et juridique des victimes. Les moyens pouvant être mis à disposition à cette fin en termes de personnel et de matériel, en ce compris les dispositifs de protection des victimes et la disponibilité de places d'accueil discrètes;

fournir un rapport annuel reprenant les données statistiques comparables relatives à l'accueil des victimes de traite des êtres humains. Ces données comprennent entre autres, le nombre de victimes accueillies par année, leur âge et sexe, le type d'exploitation auquel elles ont été soumises;

suivre les directives relatives à l'application des articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

s'engager à accomplir ou accomplir à titre principal effectivement et habituellement des prestations dans le cadre de l'objectif social visé au § 1er, 3°;

s'engager à coopérer avec les autres centres d'accueil dans le cadre prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.

Contribuer à l'approche multidisciplinaire développée dans les plans d'actions nationaux de lutte contre la traite des humains.

Art. 2.La reconnaissance comme centre d'accueil spécialisé en matière de traite des êtres humains vaut également agrément pour ester en justice conformément à l'article 11, § 5 de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains.

Art. 3.Le nombre de centres reconnus est limité à la nécessité des besoins en matière de suivi administratif et juridique des victimes de traite des êtres humains.

Art. 4.La demande de reconnaissance est adressée au Ministre de la Justice.

La demande est accompagnée des pièces établissant que les conditions de l'article 1er, § 1, 1° à 4° et § 2, 1°, et 2° sont remplies.

Art. 5.La reconnaissance est octroyée par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions.

La reconnaissance est accordée pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée.

Art. 6.Les centres d'accueil spécialisés reconnus peuvent conclure des accords avec d'autres associations dans le cadre de l'accueil de victimes nécessitant un suivi particulier, notamment les mineurs d'âge.

Art. 7.La reconnaissance comme centre d'accueil spécialisé en matière de traite des êtres humains n'emporte pas de droits à l'obtention de subsides.

Art. 8.La reconnaissance comme centre d'accueil spécialisé peut être retirée par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions lorsque l'association ne respecte plus les conditions prévues à l'article 1er.

Préalablement au retrait précité l'association est invitée à faire valoir son point de vue par écrit.

Art. 9.Sans préjudice du respect des règles de l'article 1er, une reconnaissance pour une durée de 5 ans à dater de la publication au Moniteur Belge du présent arrêté est octroyée à :

- L'association sans but lucratif PAG-ASA dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue des Alexiens 16B;

- L'association sans but lucratif Payoke dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Leguit 4;

- L'association sans but lucratif Sürya dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Rouveroy 2;

en qualité de centre spécialisé dans l'accueil des victimes de traites des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic d'êtres humains.

Art. 10.L'arrêté royal du 16 juin 1995 " portant exécution de l'article 11 § 5, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine " modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2004 est abrogé.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice,

Mme M. DE BLOCK

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