Texte 2013202693
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Article 1er. L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par l'article 12 de l'arrêté du 15 juillet 2010 est modifié comme suit :
1)le mot " unanime " est inséré entre les mots " après avis " et " du Comité intermédiaire de concertation ";
2)les mots " deux ans " sont remplacés par " quatre ans ".
Art. 2.§ 1er. A l'article 27/1, alinéa 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté du 15 juillet 2010, les mots " pour une période limitée à trois ans " sont remplacés par les mots " pour une période limitée à cinq ans ".
§ 2. A l'article 27/1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office " sont remplacés par les mots " agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des ressources humaines ".
§ 3. A l'article 28/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 juillet 2010, les mots " agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office " sont remplacés par les mots " agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des ressources humaines ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Art. 3.A l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 2, est complété de deux alinéas rédigés comme suit :
" Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel contractuel temporairement affecté remplissant la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut dans ce cas être inférieure à quatre ans.
Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en considération est celle acquise dans les métiers du conseil dans une fonction de même niveau au sein de l'Office. ";
2°le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui sont lauréats des épreuves visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°, du Code de la Fonction publique et qui ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur affectation sur ce poste jusqu'au 16 août 2015 si le poste annuellement remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent. "
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne uniquement les métiers du conseil, les agents lauréats d'une épreuve de validation des compétences managériales organisée pour les métiers de responsable d'équipe dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 ou lauréats d'une épreuve de validation des compétences pour l'accès à une fonction de rang B1 organisée par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie avant le 16 août 2010 sont réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable d'équipe, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau concerné.
§ 2. Les agents et les membres du personnel contractuel lauréats d'une épreuve de chargé de mission de " responsable d'équipe ou de service " organisée en 2002 et 2003 ou d'une épreuve de vérification des capacités managériales organisée pour le métier de responsable d'équipe dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 sont également réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable d'équipe dans les métiers du conseil, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau concerné.
§ 3. Les agents et les membres du personnel contractuel lauréats d'une épreuve de chargé de mission " ayant pour responsabilité la mise en place du pôle des services aux entreprises, aux particuliers et aux relations partenariales " ou de chargé de mission " ayant la responsabilité des services aux entreprises, aux particuliers et aux relations partenariales " ou lauréats d'une épreuve de vérification des capacités managériales organisée pour le métier de responsable de service dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 sont réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable de service dans les métiers du conseil, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau A.
Art. 5.Les membres du personnel contractuel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont lauréats des épreuves visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°, du Code de la Fonction publique wallonne et qui ont été antérieurement désignés sur un poste déterminé au terme d'un processus organisé par le Département RH, conservent leur affectation sur le poste qu'ils occupent, si le poste remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent.
Art. 6.Dans le cadre de la procédure de désignation et en l'absence d'un agent désigné, sont examinées prioritairement et simultanément : les candidatures des membres du personnel contractuel lauréats des épreuves visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°, du Code de la Fonction publique wallonne à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, antérieurement désignés sur un poste déterminé et dont le poste est attribué à un agent au terme d'une procédure organisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les candidatures des membres du personnel contractuel lauréats des épreuves visées à l'article précité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas été désignés antérieurement pour l'exercice d'une fonction d'encadrement.
Art. 7.[1 Les articles 3, 5 et 6 cessent d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et portant des évolutions réglementaires visant notamment une plus grande harmonisation des régimes juridiques applicables à l'ensemble du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et au plus tard, le 16 août 2021.]1
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(1ARW 2019-05-09/23, art. 2, 004; En vigueur : 28-07-2019)
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Emploi et de la Formation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.