Texte 2013202242

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, en vue de la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-5-2013
Numéro
2013202242
Page
26168
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-17/02
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2013
Texte modifié
1996012571
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est complété par le 11° rédigé comme suit :

" 11° objet tranchant à usage médical : un objet ou un instrument nécessaire à l'exercice de certaines activités médicales, qui est susceptible de couper, de piquer, de blesser et/ou d'infecter. Un objet tranchant à usage médical est considéré comme un équipement de travail au sens de l'arrêté royal du 12 août 1993 sur les équipements de travail. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une section V/1, comportant les articles 25/1 à 25/5, rédigée comme suit :

" Section V/1. - Dispositions particulières concernant l'utilisation d'objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire

Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 25/1. § 1er. Cette section s'applique aux employeurs qui sont responsables de la gestion, de l'organisation et de la prestation de soins, et des services ou activités directement connexes, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

§ 2. En application de l'article 9, § 1er de la loi, l'employeur, si des travaux sont effectués dans son établissement par des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants dont les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, est tenu de :

fournir à ces entrepreneurs les informations sur les risques des objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre visés aux sous-sections 2 à 4;

s'assurer que ces travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants ont reçu la formation et les instructions nécessaires en rapport avec les objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre;

expliquer les risques des objets tranchants à usage médical ainsi que les mesures de prévention lors de l'accueil spécifique à son établissement;

veiller à ce que ces entrepreneurs respectent les mesures en matière de prévention de blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical.

Sous-section 2. - Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 25/2. § 1er. Dans le cadre de l'analyse des risques, telle que visée à l'article 5, l'employeur, visé à l'article 25/1, examine l'ensemble des situations où les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, suite à une exposition au sang ou à un autre vecteur d'infection potentiel.

Pour ce faire, il tient compte :

de la technologie et du matériel utilisé;

de l'organisation du travail;

des conditions de travail;

des niveaux de qualification;

des facteurs psychosociaux liés au travail;

de l'influence des facteurs liés à l'environnement de travail.

§ 2. Sans préjudice de l'obligation de fournir l'information et les modes d'emploi des objets tranchants à usage médical en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 sur l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures spécifiques de prévention suivantes, si l'analyse des risques démontre qu'il existe un danger de blessure et/ou d'infection par un objet tranchant à usage médical :

supprimer l'usage inutile d'objets tranchants à usage médical par l'adoption de changements dans les pratiques et, sur base des résultats de l'analyse des risques, mettre à disposition des dispositifs médicaux dotés de mécanismes de sécurité et de protection intégrés;

interdire la pratique du recapuchonnage;

définir et mettre en oeuvre des procédures sûres d'utilisation et d'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés. Ces procédures sont réévaluées régulièrement;

installer des conteneurs clairement étiquetés et techniquement sûrs pour l'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés, le plus près possible des zones où ces objets sont utilisés;

attirer l'attention sur les différents risques liés à l'utilisation d'un objet tranchant à usage médical ;

sensibiliser grâce à l' élaboration des activités et du matériel promotionnel en collaboration avec le comité;

fournir des informations sur les programmes de secours disponibles;

promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention, de notification et d'enregistrement des incidents/accidents;

disposer de directives et de procédures lorsqu'une blessure et/ou une infection par un objet tranchant à usage médical peut se produire.

Sous-section 3. - Formation des travailleurs

Art. 25/3. Sans préjudice de l'application de l'article 29, l'employeur dispense aux travailleurs une formation adéquate sur les directives et les procédures relatives aux blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical, portant notamment sur :

l'utilisation correcte de chaque objet tranchant à usage médical et l'élimination correcte de celui-ci après usage;

les risques liés à l'exposition au sang et aux fluides corporels;

les mesures de prévention à prendre, dont les équipements de protection individuelle et les vaccinations à fournir;

les procédures de notification, d'intervention et de suivi, et leur importance;

les mesures à prendre en cas de blessures.

En application de l'article 21 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur accorde une attention particulière à la formation des nouveaux travailleurs et des travailleurs temporaires.

Sous-section 4. - Notification et procédure de suivi

Art. 25/4. En application de l'article 6, alinéa 2, 4° de la loi, le travailleur signale immédiatement à l'employeur et au service interne tout accident ou incident avec un objet tranchant à usage médical.

Art. 25/5. Lorsqu'un travailleur a fait une notification telle que visée à l'article 25/4, l'employeur applique les directives et les procédures visées à l'article 25/2, § 2, 9°, et il prend les mesures suivantes :

s'assurer directement que le travailleur blessé reçoive des soins, notamment le traitement prophylactique postexposition, prévoir les examens médicaux nécessaires lorsque des raisons médicales l'exigent, ainsi qu'une surveillance de la santé adaptée;

enquêter sur les causes et les circonstances de l'accident ou de l'incident et l'enregistrer, pour autant que cet enregistrement ne soit pas déjà fait dans le cadre d'une autre réglementation;

en cas de blessure, et après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, envisager des actions supplémentaires, parmi lesquelles un accompagnement psychologique et un traitement médical. "

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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