Texte 2013202232
Article 1er.L'article 111, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes, rédigées comme suit :
" La rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération à concurrence d'un des montants limite mentionnés ci-après :
1°montant limite A, égal à 62,6191 euros par jour;
2°montant limite B, égal à 67,0098 euros par jour;
3°montant limite C, égal à 71,8976 euros par jour;
4°montant limite AX, égal à 61,8461 euros par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunes ou de vacances seniors;
5°montant limite AY, égal à 61,2564 euros par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur isolé pendant la deuxième période d'indemnisation, s'il ne bénéficie pas du complément d'ancienneté;
6°montant limite AZ, égal à 60,6334 euros par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés. ".
Art. 2.A l'article 131ter, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, les mots "111, alinéa 3" sont remplacés par les mots "111, alinéa 2, 4°".
Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi du chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 2009 et 23 mars 2011, les mots "montant limite AX, visé à l'article 111, alinéa 3°" sont remplacés par les mots "montant limite AZ, visé à l'article 111, alinéa 2, 6°".
Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 2009 et 23 mars 2011, les mots "montant limite AX, visé à l'article 111, alinéa 3°" sont remplacés par les mots "montant limite AZ, visé à l'article 111, alinéa 2, 6°".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Art. 6.Toutefois l'article 111 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur avant le 1er avril 2013, reste applicable au travailleur, qui avant cette date bénéficiait des allocations jusqu'au jour précédant celui ou la base de calcul est revue en application de l'article 118 du même arrêté.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
1°pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était au 31 mars 2013 au moins égale au montant limite C en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 de la rémunération journalière moyenne égale au nouveau montant limite C;
2°pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 mars 2013 au montant limite B en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite B;
3°pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 mars 2013 au montant limite A en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2 dans laquelle se situe le nouveau montant limite A;
4°pour le travailleur isolé, qui, au 31 mars 2013, se trouve dans la deuxième période d'indemnisation, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au montant limite AY en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AY;
5°pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 131ter, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 mars 2013 au montant limite AX en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AX.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Vice-Pemier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE