Texte 2013201567
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " l'agent de gardiennage ", l'agent de gardiennage visé par [1 la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière]1.
§ 2. Le présent arrêté s'applique à la relation de travail existant entre un agent de gardiennage et son cocontractant.
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(1AR 2020-03-19/10, art. 2, 002; En vigueur : 12-04-2020)
Art. 2.Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit :
a)défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;
b)défaut dans le chef de l'agent de gardiennage, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;
c)défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;
d)défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés, ou de participation dans l'identification des clients potentiels et dans la négociation et la conclusion de contrats commerciaux de gardiennage;
e)défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu;
ou absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'accès direct à l'information relative au site du client à surveiller;
ou absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de rédaction de planning propre et d'organisation propre du travail;
ou absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de détermination du lieu de travail;
ou soumission de l'agent de gardiennage à un système de pointage;
ou soumission de l'agent de gardiennage au contrôle de supérieurs hiérarchiques;
f)la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'agent de gardiennage;
g)ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer sans autorisation pour l'exécution du travail convenu;
h)ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;
i)travailler avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant;
ou travailler avec des moyens de communication dont l'agent de gardiennage n'est pas propriétaire ou locataire;
ou travailler avec un uniforme portant le logo de l'entreprise du cocontractant;
ou travailler avec une carte d'identification S.P.F. Intérieur sur laquelle le nom du cocontractant est mentionné.
Art. 3.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.