Texte 2013201170
Section 1ère.- Congé parental
Article 1er.Les membres du personnel de la CTIF ont droit, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant :
- [1 soit]1 à 4 mois de congé parental dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle, comme prévu à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée;
- [1 soit]1 à 8 mois de congé parental dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, lorsque le membre du personnel est occupé à temps plein;
- [1 soit]1 à 20 mois de réduction des prestations d'un cinquième, comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, lorsque le membre du personnel est occupé à temps plein.
["1 - soit \224 40 mois de r\233duction des prestations d'un dixi\232me, comme pr\233vu \224 l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 pr\233cit\233e, lorsque le membre du personnel est occup\233 \224 temps plein."°
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les agents qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. "
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(1AR 2019-07-18/02, art. 27, 007; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 2.§ 1er. Le congé parental à temps plein de 4 mois peut être fractionné par mois, le congé parental à mi-temps de 8 mois peut être fractionné par périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre et le congé parental à concurrence d'un cinquième de 20 mois peut être fractionné par périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre [1 et le congé parental à concurrence d'un dixième de quarante mois peut être fractionné par périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre]1.
§ 2. Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au présent article. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de suspension de l'exécution des prestations de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et équivalent à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième [1 et équivalent à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième]1.
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(1AR 2019-07-18/02, art. 28, 007; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 3.§ 1er. [2 Le membre du personnel]2 a droit au congé parental :
- en raison, de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption, le congé doit être pris pendant la période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le [1 membre du personnel]1 a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [3 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]3, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
§ 2. La condition du douzième et du vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 3. Le membre du personnel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.
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(1AR 2014-07-09/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2014-07-09/05, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(3AR 2019-07-18/02, art. 29, 007; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 3/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de la CTIF, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.
Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 2, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTIF.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de la CTIF, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTIF.
§ 3. La CTIF peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article et à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.
Dans ce cas, la CTIF doit communiquer sa décision [2 motivée]2 par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 10.]1
["2 L'absence de d\233cision est assimil\233e \224 un accord de la CTIF."°
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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 30, 007; En vigueur : 01-08-2019)
(2AR 2022-12-26/17, art. 8, 010; En vigueur : 15-01-2023)
Section 2.- Soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade.
Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel a le droit d'interrompre sa carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
Sur base de l'article 102 de la même loi du 22 janvier 1985, pour la même raison, le membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps plein peut également interrompre sa carrière d'un cinquième ou de la moitié.
§ 2. Le membre du personnel qui est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel occupé à temps plein dans la même entreprise, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail est égal à la moitié du nombre d'heures de travail dans un régime de travail à temps plein.
§ 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.
Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.
Art. 5.La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.
Art. 6.§ 1er. La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans la présente section est limitée à maximum 12 mois par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.
§ 2. La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle, pour la raison visée dans la présente section, est limitée à maximum 24 mois par patient. Les périodes d'interruption partielle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum ou de 3 mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 24 mois est atteint.
§ 3. Toutefois, la période maximum de 24 mois par patient est réduite des périodes d'interruption de carrière partielle dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.
Art. 7.En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus, la période maximale de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'art. 7, § 1er, er est portée à 24 mois et la période maximale d'interruption partielle de la carrière professionnelle visée à l'art. 7, § 2, est portée à 48 mois lorsque ce membre du personnel est isolé.
Les périodes de suspension et de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.
Art. 8.§ 1er. Est isolé au sens de présent article, [2 le membre du personnel qui]2 habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
§ 2. En cas d'application de l'article 8, [3 le membre du personnel isolé]3 fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le [1 membre du personnel]1, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
§ 3. Pour chaque prolongation d'une période de suspension de l'exécution des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail, le [1 membre du personnel]1 doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal.
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(1AR 2014-07-09/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2014-07-09/05, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(3AR 2014-07-09/05, art. 29, 002; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 8bis.[1 Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans les articles 6 et 7, le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, immédiatement prolongeable d'une semaine supplémentaire.
Pour l'application de cet article, il faut entendre par " maladie grave " toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire.
La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :
- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité :
- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;
- ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.
L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre de personnel, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 4 pour le même enfant gravement malade.
La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.
Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai précité à l'article 10, § 2, deuxième alinéa. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine.]1
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(1Inséré par AR 2014-07-09/05, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 8ter.[1 Par dérogation à l'article 6, § 1er, et à l'article 7, deuxième alinéa, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord de la CTIF, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.
Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 6, § 1er, et à l'article 7, alinéa 1er, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTIF.
La CTIF peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, la CTIF doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption visée à l'alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 10.]1
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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 31, 007; En vigueur : 01-08-2019)
Section 3.- Montant de l'allocation
Art. 9.§ 1er. Le montant de l'allocation d'interruption accordée aux membres du personnel qui interrompent un régime de travail à temps plein de manière complète dans le cadre des régimes prévus dans le présent arrêté royal, s'élève à 596,27 euros par mois.
Aux membres du personnel qui interrompent un régime de travail à temps partiel, est octroyée par mois une partie du montant prévu dans l'alinéa premier, proportionnelle à la durée de leur prestation dans ce régime à temps partiel.
§ 2. Pour les membres du personnel qui prennent une interruption de carrière partielle dans le cadre des régimes prévus dans le présent arrêté royal, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :
1°pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un cinquième, à 101,14 euros. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 101,14 euros est remplacé par 136,01 euros;
2°pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations de moitié, à 298,13 euros;
3°pour les membres du personnel qui sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel qui est occupé à temps plein dans la même entreprise et qui passe à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, la partie du montant visé au 2° proportionnellement au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
["2 4\176 pour les membres du personnel qui r\233duisent leurs prestations d'un dixi\232me, \224 50,57 euros. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 50,57 euros est remplac\233 par 68 euros."°
§ 3. [3 ...]3
["2 \167 4. Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arr\234t\233 royal pris en ex\233cution de l'article 105, \167 1er, alin\233a 4, 2\176, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec la CTIF de diviser en semaines le droit \224 une interruption de la carri\232re professionnelle dans le cadre du cong\233 parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est \233gal au montant mensuel divis\233 par 26 et multipli\233 par le nombre de jours de cong\233."°
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(1AR 2017-05-23/06, art. 11, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(2AR 2019-07-18/02, art. 32, 007; En vigueur : 01-08-2019)
(3AR 2023-01-26/01, art. 9, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Section 4.- Dispositions communes.
Art. 10.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle, communique à l'employeur la date à laquelle l'interruption de sa carrière débutera ainsi que sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation visé à l'article 18.
§ 2. En ce qui concerne le congé parental, cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, à moins que l'employeur n'accepte un délai réduit à la demande de l'intéressé.
En ce qui concerne les soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade l'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
§ 3. L'employeur complète le formulaire visé à l'article 18 et le remet au membre du personnel.
Art. 11.Les allocations visées dans le présent arrêté sont payées par l'Office national de l'Emploi.
Art. 12.§ 1er. Les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail.
Dans le cas de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail, les allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale d'un an.
["5 Les allocations d'interruption peuvent aussi \234tre cumul\233es avec l'exercice d'une activit\233 ind\233pendante compl\233mentaire en cas de r\233duction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activit\233 ind\233pendante ait d\233j\224 \233t\233 exerc\233e durant au moins les douze mois qui pr\233c\232dent le d\233but de la r\233duction des prestations de travail, le cumul est autoris\233 pendant une p\233riode maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de r\233duction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi \224 temps plein; - soixante mois, en cas de r\233duction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi \224 temps plein."°
["3[4 Les allocations d'interruption ne peuvent pas \234tre cumul\233es avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conform\233ment au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les r\233gimes de pensions, Chapitre II de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants ou Chapitre IV de l'arr\234t\233 royal n\176 50 du 24 octobre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; b) avec une pension de survie pendant une p\233riode unique de 12 mois civils cons\233cutifs ou non."°
["4 La p\233riode de 12 mois civils vis\233e sous b) est r\233duite du nombre de mois o\249 : - une indemnit\233 au sens de l'article 64quinquies de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral du r\233gime de pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; - une indemnit\233 au sens de l'article 107quater de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10\176 de la loi-programme du 28 juin 2013, a \233t\233 cumul\233 avec le b\233n\233fice d'une pension de survie."°
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]3
Le droit à l'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut seulement être accordé lorsque :
1°le [1 membre du personnel]1 bénéficie d'une pension de survie;
2°[2 le membre du personnel qui]2 a commencé une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations parce qu'il a dépassé le délai d'un an prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Pour l'application de cet article, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.
Pour l'application de cet article, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
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(1AR 2014-07-09/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2014-07-09/05, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(3AR 2014-12-19/56, art. 8, 003; En vigueur : 01-02-2015)
(4AR 2018-12-06/37, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(5AR 2019-07-18/04, art. 14, 008; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 13.Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où [1 le membre du personnel qui]1 bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante [3 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2 ou 3]3.
["2 Le membre du personnel qui"° exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées.
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(1AR 2014-07-09/05, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2014-07-09/05, art. 30, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(3AR 2019-07-18/04, art. 15, 008; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 14.Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les membres du personnel sont emprisonnés.
Art. 15.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le membre du personnel concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen ou en Suisse.
Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au [1 membre du personnel]1 et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies. [2 ...]2
["2 Les allocations sont pay\233es par virement sur un compte financier appartenant \224 l'espace unique de paiements en euros, tel que cr\233\233 en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le march\233 int\233rieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le r\232glement (UE) n\176 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."°
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(1AR 2014-07-09/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2024-06-03/05, art. 11, 013; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 16.Les montants des allocations mentionnés dans le présent arrêté, sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ils correspondent à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Les fractions d'euro des montants sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
Art. 17.[1 Les membres du personnel qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 18.]1
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(1AR 2018-04-27/15, art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 18.La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le [2 ...]2 Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
["2 Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut d\233terminer les preuves que le membre du personnel doit joindre \224 sa demande."°
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
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(1AR 2014-07-09/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2018-04-27/15, art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 19.Lorsque l'interruption complète des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 21.
Art. 20.§ 1er Le passage direct d'une interruption complète à une interruption partielle et vice-versa et le passage d'une forme d'interruption partielle à une autre sont possibles. Pour les délais minimums fixés dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.
§ 2. La CTIF peut déterminer des conditions et modalités qui permettent au membre du personnel de reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption complète ou partielle accordée.
§ 3. Les allocations d'interruption perçues pour une période inférieure aux différents périodes minimales prévues par le présent arrêté doivent être remboursées à l'Office national de l'Emploi.
Le paragraphe 3 n'est pas applicable lorsque :
- la période d'interruption suit immédiatement une autre période d'interruption de carrière;
- le membre du personnel informe, par écrit et préalablement à la cessation, le directeur du bureau de chômage de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que de l'accord de l'employeur. [2 ...]2
["2 Si les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 2 sont remplies, la cessation de l'interruption de carri\232re vis\233e dans les sections Ire et II, intervenue avant l'expiration des diff\233rentes dur\233es minimales n'entra\238ne pas le remboursement \224 l'Office national de l'Emploi des allocations aff\233rentes \224 la p\233riode pr\233c\233dente. Le jour de la cessation de l'interruption de carri\232re ainsi que les jours qui suivent cette cessation et pr\233c\232dent l'expiration de la dur\233e minimale sont d\233duits proportionnellement de l'allocation aff\233rente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des dur\233es minimales, vis\233es \224 l'alin\233a 3, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris n\233cessaires pour atteindre la dur\233e minimale sont pris en compte dans le calcul: 1\176 de la dur\233e maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois vis\233e \224 l'article 1er; 2\176 de la dur\233e maximale de 12, 24 ou 48 mois vis\233e aux articles 6 et 7."°
§ 4. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi, ou le membre du personnel désigné par lui, peut octroyer une dispense de l'obligation de remboursement visée au paragraphe 3, en cas d'arrêt motivé par des circonstances exceptionnelles.
A cet effet, le membre du personnel doit introduire une requête, éventuellement accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès du directeur du bureau de chômage visé à l'article 17, qui la transmet à l'administrateur général.
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(1AR 2014-07-09/05, art. 31, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2L 2024-05-03/37, art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 21.[1[2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2 Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.]1
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(1AR 2014-07-09/05, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2018-04-27/15, art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 22.Le directeur de l'ONEM compétent prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au [1 membre du personnel]1 par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.
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(1AR 2014-07-09/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 23.[1 §1er.]1 Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le [2 membre du personnel]2 aux fins d'être entendu. Cependant, le [2 membre du personnel]2 ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1°lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2°dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions de la section III;
3°lorsque le [2 membre du personnel]2 a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le [2 membre du personnel]2 a été convoqué.
Le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée [5 au membre du personnel concerné]5 concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :
- soit les allocations d'interruption ont été payées indûment suite à une erreur juridique ou matérielle du bureau de chômage;
- soit [4 le membre du personnel qui]4 n'a pas effectué une déclaration nécessaire ou qui l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit à des allocations s'il avait fait sa déclaration à temps.
["6 Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a per\231u de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la r\233cup\233ration est, en tous cas, limit\233e aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accord\233e en vertu d'un r\233gime de s\233curit\233 sociale."°
["3 Le membre du personnel"° peut introduire un recours contre la décision du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, sous peine d'annulation, endéans les 3 mois après la notification auprès du Tribunal du travail compétent.
["1 \167 2. Les dispositions du \167 1er, alin\233a 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultan\233ment remplies : 1\176 l'Office a constat\233 un cumul non autoris\233 avec une activit\233 accessoire en tant que salari\233 au sens de l'article 12; 2\176 le membre du personnel a \233t\233 inform\233 par \233crit de cette constatation et de la possibilit\233, dans les quinze jours qui suivent le d\233p\244t \224 la poste de la lettre de l'Office, de se d\233fendre par \233crit ou de demander par \233crit une audition. Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le \167 1er est d'application."°
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(1AR 2014-07-09/05, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2014-07-09/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(3AR 2014-07-09/05, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(4AR 2014-07-09/05, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(5AR 2014-07-09/05, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(6AR 2019-07-18/03, art. 10, 009; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 24.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 26.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.