Texte 2013200915

25 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (CP 152)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
11-3-2013
Numéro
2013200915
Page
14318
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-02-25/03
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à :

- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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