Texte 2013200562
Article 1er.Dans l'article 109, § 1er, 7°bis, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 30 décembre 2001, les mots " ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale " sont insérés entre les mots " compétences acquises " et " , selon les modalités d'application ".
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Art. 7bis. Pour l'application de l'article 109, § 1er, 7°bis, de la loi, la formation de tuteur doit répondre aux conditions déterminées à l'article 20/2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. "
Art. 3.Dans le même arrêté royal du 23 juillet 1985, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, l'article 8, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux formations de tuteurs définies à l'article 7bis. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK