Texte 2013200435

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
6-3-2013
Numéro
2013200435
Page
13659
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-02-20/10
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2013
Texte modifié
2012206267
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02) est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à quarante-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce délai de préavis est augmenté de sept jours dès le commencement de chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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