Texte 2013035855
Article 1er.A l'article 1.1.1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié pour la dernière fois par arrêté du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 41°, abrogé par arrêté du 23 septembre 2011, est à nouveau repris dans les termes suivants :
" 41° valeur de fait : la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est atteinte avec certaines étapes ou toutes les étapes d'un processus de production spécifique pour biocarburant ou biomasse liquide telle que calculée selon la méthode de travail visée dans la partie C de l'annexe XI; ";
2°un point 97/2° est inséré et énoncé comme suit :
" valeur standard : une valeur qui est dérivée d'une valeur typique, moyennant application de facteurs préalablement déterminés et qui, à des conditions clairement décrites, peut être utilisée au lieu d'une valeur de fait; ";
3°un point 100/1° est inséré et énoncé comme suit :
" 100/1° valeur typique : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est caractéristique pour une route de production déterminée de biocarburants ou de biomasse liquide; "
4°un point 105/1° est inséré et énoncé comme suit :
" 105/1° VLAREL : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement; ".
Art. 2.A l'article 6.1.12/1 de l'Arrêté relatif à l'énergie, inséré par arrêté du 8 avril 2011, un paragraphe 3 est inséré et énoncé comme suit :
" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, il est automatiquement satisfait à l'information concernant des mesures de protection du sol, de l'eau et de l'air, visées au § 2, alinéa trois, et aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1, pour lesquels des preuves ou données sont introduites qui ont été obtenues conformément à un accord ou à un système pour lequel une décision a été prise par la Commission européenne conformément à l'article 18, alinéa 4, de la directive 2009/28/CE.
Art. 3.A l'article 6.1.16, § 1/2, alinéa trois, 2°, du même arrêté, les termes " la valeur réelle " sont remplacés par les termes " la valeur de fait ".
Art. 4.Au même arrêté, modifié pour la dernière fois par arrêté du 21 décembre 2012, l'intitulé du titre VIII est remplacé par ce qui suit :
" Titre VIII. Agrément d'experts en énergie, d'instituts de formation et d'examen et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs ".
Art. 5.Au titre VIII du même arrêté, modifié par décret du 27 avril 2012, un chapitre IV, qui se compose de l'article 8.4.1, et un chapitre V, qui se compose de l'article 8.5.1, sont insérés et énoncés comme suit :
" CHAPITRE IV. - Instituts de formation et d'examen pour la certification d'entrepreneurs et d'installateurs
Art. 8.4.1. § 1er. Pour être agréé par l'Agence flamande de l'énergie comme institut de formation pour un ou plusieurs types de formations pouvant déboucher sur des certificats d'aptitude, tels que visés à l'article 8.5.1, un institut doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°disposer de la personnalité juridique;
2°disposer de personnel enseignant compétent qui est chargé de l'enseignement théorique et pratique. En outre, chaque membre du personnel enseignant est lui-même titulaire d'un certificat valable et applicable ayant été décerné dans un institut de formation ou d'examen autre que celui où le membre enseigne ou fait office de juré;
3°disposer des installations et matériels nécessaires pour pouvoir dispenser la formation.
§ 2. Pour être agréé par l'Agence flamande de l'énergie comme institut d'examen pour un ou plusieurs types de certificats pouvant déboucher sur des certificats d'aptitude, tels que visés à l'article 8.5.1, un institut doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°organiser un examen portant sur la matière enseignée;
2°composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a)le jury se compose de trois spécialistes au moins dans les branches enseignées;
b)un membre du jury au moins est indépendant de l'institut qui organise l'examen;
3°disposer des installations et matériels nécessaires pour pouvoir proposer l'examen.
§ 3. Le ministre peut arrêter d'autres modalités relatives aux exigences de qualité ou au contenu des formations et des examens, visés aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. La demande d'agrément en tant qu'institut de formation ou d'examen est introduite par envoi recommandé auprès de l'Agence flamande de l'énergie. Cette demande comprend au moins les données suivantes :
1°les coordonnées du demandeur, à savoir le nom officiel, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax;
2°en cas de demande d'agrément d'un institut de formation, le programme détaillé des cours et une description détaillée de la façon dont les formations seront organisées;
3°en cas de demande d'agrément d'un institut d'examen, le programme détaillé des examens et une description détaillée de la façon dont les examens seront organisés;
4°une description des installations et matériels disponibles.
L'Agence flamande de l'énergie met un formulaire de demande à disposition par le biais de son site web. Le demandeur est tenu de fournir tous les renseignements et documents demandés par l'Agence flamande de l'énergie dans le cadre de son examen et ce, dans les délais fixés.
L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et se prononce à ce propos par décision du chef de l'agence.
§ 5. Tous les renseignements demandés concernant les formations et les examens sont communiqués à l'Agence flamande de l'Energie et tous les documents demandés sont mis à sa disposition. L'Agence flamande de l'Energie peut toujours, de plein droit, assister aux formations et aux examens ou désigner une personne/organisation compétente à cet effet.
§ 6. Les instructions formulées par l'Agence flamande de l'Energie concernant les formations et examens doivent être respectées.
CHAPITRE V. - Certification d'entrepreneurs et d'installateurs
Art. 8.5.1. § 1er. Afin de garantir la qualité des entrepreneurs et des installateurs, un certificat d'aptitude et un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant sont introduits, respectivement, sur une base volontaire pour les catégories suivantes :
1°l'installation de systèmes d'énergie solaire photovoltaïque jusqu'à une puissance maximale de 10 kW AC du transformateur, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures;
2°l'installation de systèmes d'énergie solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures, jusqu'à une puissance thermique de maximum 50 kW;
3°l'installation de systèmes d'énergie solaire thermique concernant la production combinée d'eau chaude sanitaire et de chauffage, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures, jusqu'à une puissance thermique de maximum 50 kW;
4°l'installation d'un poêle à biomasse pour chauffage décentralisé, jusqu'à une puissance thermique de maximum 100 kW;
5°l'installation d'une chaudière à biomasse destinée à la production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage, jusqu'à une puissance thermique de maximum 100 kW;
6°l'installation de pompes à chaleur, à l'exception de systèmes géothermiques superficiels, tels que visés au point 7°, jusqu'à une puissance thermique de maximum 50 kW;
7°l'installation de systèmes pour la récupération de chaleur par le biais de systèmes géothermiques superficiels, jusqu'à une puissance thermique de maximum 50 kW, étant entendu que les forages tels que visés à l'article 6, 7°, du VLAREL, sont exécutés par une entreprise de forage agréée.
§ 2. Le certificat d'aptitude et le certificat d'aptitude en tant qu'aspirant, visés au paragraphe 1er, peuvent uniquement être délivrés par une organisation qui a été autorisée à cet effet par le ministre.
Les certificats qui, conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, ont été délivrés par une instance mandatée à ce propos par une autre région ou un autre état membre européen sont équivalents à un certificat d'aptitude qui a été délivré par l'instance visée à l'alinéa premier.
§ 3. Le certificat d'aptitude peut uniquement être délivré à une personne physique et sur une base individuelle. Pour être certifié, le demandeur qui souhaite obtenir le certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°avoir, pour cette catégorie, suivi la formation auprès d'un institut de formation agréé par l'Agence flamande de l'Energie;
2°disposer d'un certificat dont il ressort qu'il a, pour cette catégorie, réussi l'examen visé à l'article 8.4.1, § 2, 1° et que ce certificat ne date pas de plus de six mois;
3°disposer, pour la catégorie pour laquelle la demande d'obtention du certificat d'aptitude est introduite, de minimum trois années d'expérience professionnelle pertinente;
4°lorsque d'application, satisfaire aux conditions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
5°pour les catégories où l'arrêté royal, visé au point 4°, ne fixe pas de conditions, satisfaire aux conditions fixées par le ministre concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour une profession de base.
Le ministre peut arrêter d'autres modalités relatives au contenu de l'expérience professionnelle visée à l'alinéa premier, 3°.
§ 4. Le certificat d'aptitude en tant qu'aspirant peut uniquement être délivré à une personne physique et sur une base individuelle. Pour être certifié, le demandeur qui souhaite obtenir le certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°avoir, pour cette catégorie, suivi la formation auprès d'un institut de formation agréé par l'Agence flamande de l'énergie;
2°disposer d'un certificat dont il ressort qu'il a, pour cette catégorie, réussi l'examen visé à l'article 8.4.1, § 2, 1° et que ce certificat ne date pas de plus de six mois;
3°lorsque d'application, satisfaire aux conditions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
4°pour les catégories où l'arrêté royal, visé au point 3°, ne fixe pas de conditions, satisfaire aux conditions fixées par le ministre concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour une profession de base.
La personne physique qui s'est vue octroyer un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant peut obtenir un certificat d'aptitude si, durant la période de validité visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies.
§ 5. Pour pouvoir participer à l'examen, visé à l'article 8.4.1, § 2, 1°, le candidat doit assister à plus de 60 % des modules de formation obligatoires.
Le ministre peut déterminer les modules de formation devant en tout cas obligatoirement être suivis.
Pour réussir l'examen, visé à l'article 8.4.1, § 2, 1°, le candidat doit obtenir un score de minimum 60 % pour chaque partie de l'examen et ne peut pas avoir commis de graves erreurs sur le plan des compétences de base requises qui pourraient donner lieu à un fonctionnement incorrect ou inefficace de l'installation ou impliquer un risque pour l'installateur ou l'utilisateur.
L'institut d'examen agréé délivre un certificat au candidat ayant réussi.
Les candidats qui ne réussissent pas l'examen ne peuvent, pour cette catégorie, que s'inscrire une nouvelle fois pour un nouvel examen et à condition qu'ils satisfassent toujours aux conditions, visées au paragraphe 3 ou 4. Les candidats qui ne réussissent pas une partie de l'examen ont la possibilité d'uniquement représenter cette partie. S'ils ne réussissent pas ce nouvel examen, ils ne peuvent à nouveau participer à un examen suivant qu'après avoir à nouveau suivi, pour cette catégorie, la formation visée au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, ou au paragraphe 4, alinéa premier, 1°.
§ 6. Le ministre peut arrêter d'autres modalités concernant la forme et le contenu du certificat d'aptitude.
§ 7. Le certificat d'aptitude est valable pendant cinq ans. Pour être prolongé de cinq ans par l'instance, visée au paragraphe 2, le demandeur doit prouver qu'il a suivi un recyclage suffisant avant l'expiration de la validité du certificat. Le ministre peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu de ce recyclage.
Lorsque le demandeur satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, l'instance, visée au paragraphe 2, prend la décision de prolongation dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. Toutefois si, dans ces délais, l'instance n'a pris aucune décision, le certificat d'aptitude est automatiquement prolongé de cinq ans. ".
Art. 6.Au chapitre Ier, titre XI, du même arrêté, le titre de la section Ire est remplacé par ce qui suit :
" Section Ire. - Contrôle des formations suivies des experts en énergie de type A, de type B, de type C, et de type D et des experts internes en énergie, des instituts de formation et d'examen agréés et des certificats d'aptitude. ".
Art. 7.Au titre XI, chapitre II, du même arrêté, modifié par décret du 27 avril 2012, une section IV, qui se compose de l'article 11.2.6, et une section V, qui se compose de l'article 11.2.7, sont insérées et énoncées comme suit :
" Section IV. - Retrait de l'agrément d'un institut de formation et d'examen
Art. 11.2.6. L'Agence flamande de l'énergie peut retirer l'agrément d'un institut de formation ou d'examen, visé à l'article 8.4.1, dans un des cas suivants :
1°lorsque l'institut de formation ou d'examen ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
2°si les obligations, visées à l'article 8.4.1, ne sont pas respectées.
Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de la formation ou de l'examen a été entendu. La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'Agence flamande de l'Energie.
Section V. - Retrait du certificat d'aptitude et du certificat d'aptitude en tant qu'aspirant.
Art. 11.2.7. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le travail d'un entrepreneur ou d'un installateur certifié en application de l'article 8.5.1 témoigne d'une qualité insuffisante ou lorsqu'un entrepreneur ou un installeur certifié ne respecte pas les conditions de certification, visées à l'article 8.5.1, § 3 et § 4, l'agence peut lui retirer le certificat d'aptitude ou le certificat d'aptitude en tant qu'aspirant qui lui a été délivré. L'Agence flamande de l'Energie peut, dans ce cadre, faire appel à une expertise externe.
Lorsque l'Agence flamande de l'Energie a retiré le certificat d'aptitude ou le certificat d'aptitude en tant qu'aspirant, cet entrepreneur ou installateur peut, pour cette catégorie pour laquelle son certificat a été retiré, uniquement obtenir un nouveau certificat d'aptitude ou certificat d'aptitude en tant qu'aspirant, après avoir suivi la formation, visée à l'article 8.5.1, § 3, alinéa premier, 1°, ou § 4, alinéa premier, 1°, et avoir réussi l'examen, visé à l'article 8.4.1, § 2, 1°. ".
Art. 8.L'article 12.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12.3.1. Par dérogation à l'article 8.4.1, § 1er, alinéa premier, 2°, le personnel enseignant d'un institut de formation agréé pourra disposer d'un certificat valable et applicable, obtenu dans un autre institut d'examen agréé, uniquement à partir du 1er septembre.
Le personnel enseignant d'un institut de formation agréé n'est pas dans l'obligation de disposer d'un certificat valable et applicable si :
1°il n'existe, en Région flamande, pas d'autres instituts d'examen qui proposent l'examen pour cette catégorie-là;
2°le personnel enseignant assure uniquement l'enseignement d'un composant spécifique de la formation.
Le ministre peut fixer d'autres modalités concernant le contenu des composants spécifiques, visés à l'alinéa deux, 2°, pour lesquels le personnel enseignant d'un institut de formation agréé est dispensé de l'obligation de disposer d'un certificat valable et applicable. ".
Art. 9.A l'article 12.3.2, § 2, du même arrêté, inséré par arrêté du 21 décembre 2012, la partie de phrase " avant expiration du délai, visé au § 1er " est abrogée.
Art. 10.Au même arrêté, un article 12.3.5 est inséré et énoncé comme suit :
" Art. 12.3.5. Par dérogation à l'article 8.5.1, § 3, alinéa premier, 1° et § 4, alinéa premier, 1°, un candidat peut participer à l'examen visé à l'article 8.5.1 jusqu'au 1er septembre 2014, pour autant que, pour la catégorie considérée, il dispose d'un certificat d'une formation équivalente dispensée par un institut de formation autre que les instituts de formation visés à l'article 8.4.1, § 1er.
Le ministre peut arrêter d'autres modalités concernant les types de formations pouvant être considérés comme équivalents. ".
Art. 11.A l'annexe III/1 du même arrêté, inséré par arrêté du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1.3.1, la phrase suivante est insérée : " Pour la fixation du coût d'investissement spécifique, le soutien d'investissement accordé systématiquement le cas échéant, autre que celui mentionné au point 1.3.3, est déduit. ";
2°la partie de phrase " Part de la production brute d'électricité qui n'entre pas en considération pour des certificats d'électricité verte " est remplacée dans chaque cas par " Part de la production brute d'électricité qui n'entre pas en considération pour des certificats d'électricité verte, acceptables pour l'obligation en matière de certificats ";
3°au point 1.5.2, le symbole " êtath,ref " est remplacé dans chaque cas par le symbole " êtath,ref,k " et la partie de phrase " Le rendement thermique de référence pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'art. 6.2.10 " est remplacée par " Le rendement de référence thermique pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'article 6.2.10 pour le combustible primaire retenu ";
4°dans le tableau, sous le point 2, entre la quatrième et la cinquième ligne, une ligne est insérée avec, dans la première colonne, le symbole " êtath,ref,k ", dans la deuxième colonne la partie de phrase " Le rendement thermique de référence pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'article 6.2.10 pour le combustible primaire retenu " et, dans la dernière colonne, l'indication de " [ %] ";
5°dans le tableau sous le point 3, dans la ligne avec indication " PWKC ", le chiffre " 35 " est remplacé dans chaque cas par le chiffre " 0,035 ".
Art. 12.A l'annexe III/2 du même arrêté, inséré par arrêté du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1.3.1, la phrase suivante est insérée : " Lors de la fixation du coût d'investissement spécifique, le soutien d'investissement accordé systématiquement le cas échéant, autre que celui mentionné au point 1.3.3, est déduit. ";
2°au point 1.5.2, le symbole " êtath,ref " est remplacé dans chaque cas par le symbole " êtath,ref,k " et la partie de phrase " Le rendement thermique de référence pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'art. 6.2.10 " est remplacée par " Le rendement de référence thermique pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'article 6.2.10 pour le combustible primaire retenu ";
3°dans le tableau sous le point 2, entre la quatrième et la cinquième ligne, une ligne est insérée avec, dans la première colonne, le symbole " êtath,ref,k ", dans la deuxième colonne, la partie de phrase " Le rendement thermique de référence pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'article 6.2.10 pour le combustible primaire retenu " et, dans la troisième colonne, l'indication de " [ %] ";
Art. 13.A l'annexe III/3 du même arrêté, inséré par arrêté du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1.3.1, la phrase suivante est insérée : " Lors de la fixation du coût d'investissement spécifique, le soutien d'investissement accordé systématiquement le cas échéant, autre que celui mentionné au point 1.3.3, est déduit. ";
2°la partie de phrase " Part de la production brute d'électricité qui n'entre pas en considération pour des certificats d'électricité verte " est remplacée dans chaque cas par " Part de la production brute d'électricité qui n'entre pas en considération pour des certificats d'électricité verte, acceptable pour l'obligation en matière de certificats ";
3°au point 1.5.2, le symbole " êtath,ref " est remplacé dans chaque cas par le symbole " êtath,ref,k " et la partie de phrase " Le rendement thermique de référence pour production séparée de chaleur tel que fixée à l'art. 6.2.10 " est remplacée par " Le rendement de référence thermique pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'article 6.2.10 pour le combustible primaire retenu ";
4°dans le tableau sous le point 2, entre la quatrième et la cinquième ligne, une ligne est insérée avec, dans la première colonne, le symbole " êtath,ref,k ", dans la deuxième colonne, la partie de phrase " Le rendement thermique de référence pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'article 6.2.10 pour le combustible primaire retenu " et, dans la troisième colonne, l'indication de " [ %] ";
5°dans le tableau sous le point 3, dans la ligne avec indication " PGSC ", le chiffre " 93 " est remplacé dans chaque cas par le chiffre " 0,093 ".
6°dans le tableau sous le point 3, dans la ligne avec indication " PWKC ", le chiffre " 35 " est remplacé dans chaque cas par le chiffre " 0,035 ".
Art. 14.A l'annexe III/4 du même arrêté, inséré par arrêté du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1.3.1, la phrase suivante est insérée : " A cet effet, tout le soutien d'investissement accordé, autre que celui mentionné au point 1.3.3, est déduit le cas échéant. ";
2°au point 1.6, la partie de phrase " Part de la production brute d'électricité qui n'entre pas en considération pour des certificats d'électricité verte " est remplacée par " Part de la production brute d'électricité qui n'entre pas en considération pour des certificats d'électricité verte, acceptables pour l'obligation en matière de certificats ";
3°au point 2, la partie de phrase " Part de la production brute d'électricité qui n'entre pas en considération pour des certificats d'électricité verte " est remplacée par " Part de la production brute d'électricité qui n'entre pas en considération pour des certificats d'électricité verte, acceptables pour l'obligation en matière de certificats ";
4°au point 1.5.2, le symbole " êtath,ref " est remplacé dans chaque cas par le symbole " êtath,ref,k " et la partie de phrase " Le rendement thermique de référence pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'art. 6.2.10 " est remplacée par " Le rendement de référence thermique pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'article 6.2.10 pour le combustible primaire retenu ";
5°dans le tableau sous le point 2, entre la cinquième et la sixième ligne, une ligne est insérée avec, dans la première colonne, le symbole " êtath,ref,k ", dans la deuxième colonne, la partie de phrase " Le rendement thermique de référence pour production séparée de chaleur tel que fixé à l'article 6.2.10 pour le combustible primaire retenu " et, dans la troisième colonne, l'indication de " [ %] ";
6°dans le tableau sous le point 3, dans la ligne avec indication " PWKC ", le chiffre " 35 " est remplacé dans chaque cas par le chiffre " 0,035 ".
Art. 15.A l'annexe V du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du 28 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le titre du point 12 est remplacé par " Production mensuelle d'électricité de systèmes d'énergie solaire photovoltaïque liés à une parcelle et de cogénération sur site ";
2°le point 12.1.1 est remplacé par ce qui suit :
" 12.1.1 Principe
La production mensuelle d'électricité par un système d'énergie solaire photovoltaïque lié à une parcelle est fixée en multipliant l'ensoleillement mensuel incidentant sur le système par le rendement de conversion. Hormis la disposition relative au rendement, la méthode de calcul est comparable à celle de systèmes d'énergie solaire thermique. Toutefois, l'impact de l'effet de l'ombrage est plus important. Dès que différentes parties du champ PV présentent différentes orientations, angles d'inclinaison ou ombrages, celles-ci doivent être calculées comme des systèmes différents.
Seuls des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque qui sont entièrement placés sur la parcelle sur laquelle le volume EPR ou EPN se trouve, sont pris en considération. D'autres systèmes ne sont pas pris en considération.
En cas d'habitations unifamiliales, toute la production du système (ou des systèmes) est attribuée au volume EPR pour lequel le niveau E est calculé. Dans tous les autres cas, la production totale de tous les systèmes qui ont été fixés sur le bâtiment est répartie comme suit : la fraction qui est attribuée à un volume EPR ou EPN déterminé est égale au rapport entre le volume du volume EPR ou EPN considéré et le volume total du bâtiment, y compris tous les espaces non chauffés (p.ex. greniers, serres, caves, parkings souterrains non chauffés...). "
Art. 16.A l'annexe VI du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 10.1, les termes " systèmes photovoltaïques sur le bâtiment " sont remplacés par les termes " systèmes photovoltaïques liés à une parcelle ";
2°au point 10.2, les termes " systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur le bâtiment " sont remplacés par les termes " systèmes photovoltaïques liés à une parcelle ".
Art. 17.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, qui est jointe au présent arrêté.
Art. 18.L'annexe VI du même arrêté est remplacée par l'annexe 2, qui est jointe au présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre, à l'exception des articles 1er à 3 inclus, de l'article 9 et des articles 11 à 14 inclus qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, et des articles 15 et 16 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel il a été publié au Moniteur belge et des articles 17 et 18 qui s'appliquent pour la première fois à des dossiers où le permis d'urbanisme est demandé ou pour lesquels la notification a eu lieu à compter du 1er janvier 2014.
Art. 20.Le ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe V.- Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire de bâtiments résidentiels
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2013, p. 70409-70581)
Art. N2.Annexe VI.- Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire d'immeubles de bureaux et de bâtiments scolaires
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2013, p. 70582-70720)