Texte 2013035626

28 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande [...] (cité comme : Arrêté sur l'ouverture de la chasse 2013-2018).<Intitulé modifié par AGF 2015-10-09/01, art. 1, 003; En vigueur : 22-10-2015>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2013 et mise à jour au 21-10-2015)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-7-2013
Numéro
2013035626
Page
41867
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-28/05
Entrée en vigueur / Effet
03-07-2013
Texte modifié
2008035627
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.[1 Le présent arrêté fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse en Région flamande.]1

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(1AGF 2015-10-09/01, art. 2, 003; En vigueur : 22-10-2015)

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme l'" Arrêté sur l'ouverture de la chasse [1 ...]1 ".

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(1AGF 2015-10-09/01, art. 3, 003; En vigueur : 22-10-2015)

Chapitre 2.- Dates d'ouverture pour la chasse ordinaire

Art. 3.La chasse au gros gibier est ouverte durant les périodes suivantes :

pour le sanglier : du 1er janvier au 14 juillet et du 1er août au 31 décembre inclus;

pour la chèvre et le chevrillard : du 1er janvier au 31 mars inclus;

pour le brocard : du 1er mai au 14 septembre inclus;

pour le cerf, le daim et le mouflon : du 1er octobre au 31 décembre inclus.

Pour l'année 2013, les périodes, mentionnées dans les points 1° et 3° de l'alinéa premier, commencent à partir du jour auquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge. [1 ...]1

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(1AGF 2015-10-09/01, art. 4, 003; En vigueur : 22-10-2015)

Art. 4.§ 1er. La chasse au petit gibier est ouverte durant les périodes suivantes :

pour la perdrix : du 15 septembre au 15 novembre inclus;

pour le lièvre : du 15 octobre au 31 décembre inclus;

pour la poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre inclus;

pour le coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

§ 2. La chasse visée au paragraphe 1er, 1°, est ouverte [1 ...]1 uniquement pour les conseils cynégétiques

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(1AGF 2014-04-25/95, art. 68, 002; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 5.La chasse au gibier d'eau est ouverte durant les périodes suivantes :

pour l'oie cendrée : du 15 août au 30 septembre inclus;

pour la bernache du Canada : du 15 août au 31 mars inclus;

pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier inclus.

Art. 6.La chasse à l'autre gibier est ouverte durant les périodes suivantes :

pour le lapin : du 15 septembre au 28 ou 29 février inclus;

pour le pigeon ramier : du 15 septembre au 28 ou 29 février inclus;

pour le renard : du 15 octobre au 28 ou 29 février inclus;

pour le chat haret : du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Pour l'année 2013, la période, mentionnée dans le point 4° de l'alinéa premier, commence à partir du jour auquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge. [1 ...]1

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(1AGF 2015-10-09/01, art. 5, 003; En vigueur : 22-10-2015)

Chapitre 3.- Dates d'ouverture pour la chasse particulière

Art. 7.[1 Une chasse particulière peut être pratiquée dans les cas où cela est nécessaire, comme dans un ou plusieurs des cas suivants, conformément aux conditions visées à l'article 4, ainéa quatre du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 :

en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, au bétail, aux bois, à la pêche ou aux eaux;

en vue de la prévention d'importants dégâts à d'autres biens en propriété ou en usage. Ce motif ne vaut pas pour les espèces d'oiseaux faisant partie du gibier de chasse;

en vue de la protection de la faune ou de la flore sauvages ou en vue de la conservation d'habitats naturels;

dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien.

La chasse particulière est autorisée pour les espèces suivantes :

pour le sanglier : du 1er janvier au 31 décembre inclus;

pour le cerf, le daim et le mouflon : du 1 janvier au 30 septembre inclus;

pour l'oie cendrée : du 15 juillet au 14 août inclus et du 1er octobre au 31 janvier inclus;

pour la bernache du Canada : du 1er avril au 14 août inclus;

pour le canard colvert : du 15 juillet au 14 août inclus;

pour le canard siffleur : du 15 octobre au 14 novembre inclus, dans la mesure où, sur les parcelles de chasse, des dégâts aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse;

pour le vanneau : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;

pour le lapin : du 1er mars au 14 août inclus;

pour le renard : du 15 mai au 14 octobre inclus;

10°pour le pigeon ramier : du 1er mars au 14 septembre inclus.

La chasse particulière est soumise aux dispositions pertinentes de l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014.]1

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(1AGF 2015-10-09/01, art. 6, 003; En vigueur : 22-10-2015)

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 8.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, il est inséré un nouvel article 11/1, rédigé comme suit :

" Art. 11/1. La chasse à la perdrix est autorisée uniquement sur l'ensemble des zones de chasse adjacentes qui répondent aux conditions suivantes :

les rapports de chasse successifs qui doivent être tenus à jour pour les terrains de chasse font apparaître que dans leur périmètre une densité moyenne a été constatée au cours des trois années précédentes d'au moins trois couples de perdrix par 100 ha d'espace libre;

tous les terrains de chasse font partie intégrante de la même unité de gestion du gibier agréée, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion;

les terrains de chasse font l'objet d'un plan de gestion du gibier, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion ou un tel plan approuvé est rectifié de sorte que les objectifs de gestion et les mesures de gestion qui en font partie, visent explicitement l'amélioration de l'état de préservation du perdrix. L'approbation de ce plan de gestion nouveau ou rectifié ouvre immédiatement la saison de chasse.

Le Ministre peut arrêter des conditions auxquelles doivent répondre les objectifs et les mesures de gestion repris dans un plan de gestion du gibier, tel que visé au point 3° de l'alinéa précédent. ".

Art. 9.Dans l'article 17 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas trois et quatre, rédigé comme suit :

" La chasse ordinaire au chat haret peut uniquement être pratiquée avec des boîtes à fauves d'un volume maximum de 1 000 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent dans la paroi latérale à hauteur du niveau du sol, au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 6,5 cm au moins peut être inscrit. " Le dessus de la boîte à fauves se compose de matériel non transparent. Les chats haret qui sont capturés dans le cadre de la chasse ordinaire peut uniquement être tués s'il ne sont pas porteurs d'un collier ou d'un autre marque distinctive visuelle. Les chats haret porteurs d'un collier ou d'un autre marque distinctive visuelle sont traités d'une des manières suivantes :

ils sont immédiatement libérés à l'endroit de leur capture;

ils sont transférés à un vétérinaire pour castration ou stérilisation et ensuite libérés à l'endroit de leur capture;

ils sont transférés à un asile. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge [1 ...]1.

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(1AGF 2015-10-09/01, art. 7, 003; En vigueur : 22-10-2015)

Art. 11.La Ministre flamande ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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