Texte 2013035198
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le " Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999, 30 mars 2001, 24 décembre 2004, 2 juin 2006, 22 septembre 2006 et 18 juillet 2008, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le montant de la subvention mentionné au paragraphe 1er est majoré d'une allocation pour la prime de fin d'année. Le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année est fixé, par heure prestée ou par heure y assimilable, pour les années visées ci-dessous :
1° 2006 | 0,04022 euro; |
2° 2007 | 0,08838 euro; |
3° 2008 | 0,13653 euro; |
4° 2009 | 0,18427 euro; |
5° 2010 | 0,23243 euro; |
6° 2011 | 0,23243 euro; |
7° 2012 | 0,30782 euro; |
8° 2013 et les années suivantes | 0,40000 euro. |
Pour les années 2006 à 2011 incluse, le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année est lié à l'indice pivot 102,10. Il est indexé à partir du 1er janvier 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
A partir de 2012, le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année est lié à l'indice pivot 114,97. Il est indexé à partir du 1er janvier 2012 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
Art. 2.A l'article 6, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit :
" A partir de 2012, la subvention pour moniteur visée au premier alinéa, ne peut dépasser les montants annuels suivants :
moniteur | 2012 : 13.889,56 euros |
2013 et les années suivantes : 14.855,20 euros |
Les montants visés au troisième alinéa sont liés à l'indice pivot 114,97. Ils sont indexés à partir du 1er janvier 2012 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, il est inséré un article 13quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 13quinquies. En plus des montants visés à l'article 13quater, un supplément annuel est prévu à partir des années ci-dessous. Les montants sont cumulatifs :
1° 2011 | 9,3 euros; |
2° 2012 | 7,9 euros; |
3° 2013 | 37,2 euros; |
4° 2014 et les années suivantes | 46,5 euros. |
Les montants visés au premier alinéa sont indexés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le montant pour 2011, visé au premier alinéa, 1°, est lié à l'indice pivot applicable au 31 décembre 2011 et est indexé à partir du 1er janvier 2012.
Le montant pour 2012, visé au premier alinéa, 2°, est lié à l'indice pivot applicable au 31 décembre 2012 et est indexé à partir du 1er janvier 2013.
Le montant pour 2013, visé au premier alinéa, 3°, est lié à l'indice pivot applicable au 31 décembre 2013 et est indexé à partir du 1er janvier 2014.
Le montant pour 2014 et les années suivantes, visé au premier alinéa, 4°, est lié à l'indice pivot applicable au 31 décembre 2014 et est indexé à partir du 1er janvier 2015. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE