Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1°câbles, conduites et canalisations : toute infrastructure souterraine installée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, utilisée et/ou destinée au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution de substances solides, liquides ou gazeuses, ou d'énergie ou d'informations;
2°gestionnaire de câbles, de conduites ou de canalisations : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou de ses missions d'intérêt public, gère des câbles, des conduites ou des canalisations et leurs accessoires sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en assume la gestion;
3°zones d'intérêt du gestionnaire de câbles, de conduites ou de canalisations : toutes les zones du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale où sont situées les câbles, les conduites ou les canalisations de ce gestionnaire;
4°chantier : travail isolé ou tout ensemble de travaux dont la nature ou dont les engins et matériaux destinés à le(s) mettre en oeuvre sont susceptibles de nuire à des câbles, à des conduites ou à des canalisations ou à modifier ceux-ci, indépendamment du fait que le travail soit effectué sur, dans ou au-dessus du domaine public et privé des pouvoirs publics et des organismes publics qui en dépendent, ou sur, dans ou au-dessus des propriétés privées;
5°demandeur : toute personne qui, en tant qu'auteur de projet, maître de l'ouvrage ou entrepreneur, tels que définis à l'article 1er, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, établit un projet de chantier, le fait exécuter ou l'exécute, et, à cette fin, sollicite des informations sur l'emplacement des câbles, conduites, canalisations et de leurs accessoires;
6°zone d'emprise du chantier du demandeur : surface de terrain située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par un polygone convexe, utile à la réalisation du chantier, et à laquelle se rapporte la demande d'informations quant à l'emplacement des câbles, conduites ou canalisations;
7°système : l'application internet ayant pour objectif de permettre aux demandeurs qui projettent d'effectuer un chantier de s'informer de la présence de câbles, conduites, canalisations et de leurs accessoires à proximité du chantier;
8°territoire de la Région de Bruxelles-Capitale : domaine public et privé des pouvoirs publics et des organismes publics qui en dépendent ainsi que les propriétés privées;
[1 9° opérateur de réseau : une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, ainsi qu'une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir : a) un service de production, de transport ou de distribution : i) de gaz ; ii) d'électricité, y compris pour l'éclairage public ; iii) de service de chauffage ; iv) d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ; b) des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports ; 10° infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE du Conseil ne sont pas des infrastructures physiques au sens de la présente ordonnance ; 11° réseau de communications électroniques à haut débit : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s ; 12° organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux : l'organe des litiges prévu par l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UE.]
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(1ORD 2019-10-17/02, art. 2, 002; En vigueur : 22-10-2019)
Art. 3.Le gouvernement détermine le système et l'organisme en charge de le gérer.
Chapitre 2.- Les obligations des gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations
Art. 4.§ 1er. Tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations est tenu, dans les délais déterminés par le gouvernement, de :
1°s'enregistrer dans le système;
2°introduire et mettre à jour, dans le système, ses zones d'intérêts dont les caractéristiques peuvent être déterminées par le gouvernement;
3°fournir gratuitement à tout demandeur, les informations nécessaires à la localisation de ses câbles, de ses conduites et de ses canalisations et de leurs accessoires; le gouvernement peut déterminer la nature de ces informations, ainsi que le délai, la manière et la forme selon laquelle ces informations doivent être fournies.
§ 2. Les obligations découlant du § 1er ne portent aucun préjudice aux obligations découlant de la réglementation sectorielle propre à chaque catégorie de gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations.
Les obligations visées à l'alinéa précédent sont applicables cumulativement avec celles prévues dans la présente ordonnance.
§ 3. Les gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations sont responsables de l'exactitude des zones d'intérêts qu'ils introduisent dans le système.
§ 4. Le gouvernement peut déterminer des modalités particulières et spécifiques d'application du présent article.
Art. 4/1.[1 En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire de câbles, conduites et canalisations ou, s'il diffère, l'opérateur de réseau fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite, complète et recevable.
Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]1
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(1Inséré par ORD 2019-10-17/02, art. 3, 002; En vigueur : 22-10-2019)
Art. 4/2.[1 § 1er. Les infrastructures critiques nationales et régionales sont dispensées des obligations visées aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1. Le gouvernement peut dresser une liste des infrastructures critiques régionales.
§ 2. Le gouvernement peut prévoir des dérogations aux obligations prévues aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1 dans le cas où des infrastructures physiques existantes ne sont pas considérées comme techniquement adaptées au déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ou dans le cas d'une infrastructure critique nationale et régionale. Ces dérogations sont dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.]1
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(1Inséré par ORD 2019-10-17/02, art. 4, 002; En vigueur : 22-10-2019)
Chapitre 3.- Les obligations des demandeurs
Art. 5.§ 1er. Tout demandeur est tenu de :
1°introduire au plus tôt 40 jours ouvrables préalablement à l'exécution d'un chantier, exclusivement via le système, une demande d'informations sur l'emplacement des câbles, des conduites et des canalisations situés dans la zone d'emprise de son chantier; ce délai n'est pas d'application si l'information est nécessaire pour la phase de conception et d'étude des travaux projetés;
2°exécuter le chantier seulement après avoir reçu les informations demandées.
§ 2. Les obligations découlant du § 1er ne portent aucun préjudice aux obligations découlant de la réglementation sectorielle propre à chaque catégorie de gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations.
Les obligations visées à l'alinéa précédent sont applicables cumulativement avec celles prévues dans la présente ordonnance.
§ 3. L'obligation d'introduire une demande d'informations découlant du § 1er n'est pas applicable :
1°en cas de force majeure, ainsi qu'en cas d'urgence pour motif de sécurité publique ou de continuité de service public;
2°pour s'il s'agit d'un chantier exécuté uniquement manuellement, à l'exclusion de toute force mécanique;
3°s'il s'agit d'un chantier sur des terres utilisées à des fins agricoles ou sur un terrain privé utilisé à des fins domestiques pour autant que le chantier ne dépasse pas 50 cm de profondeur.
§ 4. Le gouvernement peut déterminer des modalités particulières et spécifiques d'application du présent article.
Chapitre 4.[1 - Sanctions et recours]1
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(1ORD 2019-10-17/02, art. 5, 002; En vigueur : 22-10-2019)
Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires et agents régionaux et communaux désignés pour surveiller l'exécution de l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, en application de son article 83, sont également désignés pour surveiller l'exécution de la présente ordonnance, sous les mêmes conditions et modalités définies par cet article 83.
§ 2. Les personnes suivantes seront sanctionnées d'une amende allant de 50 à 500.000 euros :
1°tout gestionnaire de câbles, conduites et canalisations qui ne s'enregistre pas au système;
2°tout gestionnaire de câbles, conduites et canalisations qui n'introduit pas sa zone d'intérêt et/ou ne met pas à jour les données de sa zone d'intérêt;
3°toute personne qui, conformément à la présente ordonnance, doit introduire une demande d'informations concernant l'emplacement de câbles, conduites et canalisations et ne le fait pas ou ne le fait pas en temps utile, ou exécute le chantier sans avoir reçu les informations demandées;
4°toute personne qui fournit intentionnellement des données et informations erronées ou qui emploie le système, les données et informations dans d'autres buts que ceux visés par l'ordonnance;
[1 5° : tout gestionnaire de câbles, conduites et canalisations ou toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui, de manière injustifiée, ne respectent pas les obligations prévues aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1.]
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(1ORD 2019-10-17/02, art. 6, 002; En vigueur : 22-10-2019)
Art. 6/1.[1 § 1er. Dans le calcul de l'amende administrative, il est tenu compte des circonstances atténuantes, ainsi que de la fréquence des refus injustifiés, de l'impact et de la gravité de la nuisance qui résulte du refus injustifié du droit d'enquête visé à l'article 4/1.
§ 2. L'amende administrative est payée dans un délai de trente jours à compter de la remise du recommandé ou de la notification contre récépissé de la décision infligeant l'amende.
§ 3. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le recouvrement est confié à l'agent compétent, au sens de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, qui peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
Elle est signifiée au redevable par exploit d'huissier.
§ 4. Le gouvernement peut modifier, adapter ou compléter les modalités prescrites par le présent article.]1
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(1Inséré par ORD 2019-10-17/02, art. 7, 002; En vigueur : 22-10-2019)
Art. 6/2.[1 Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des articles 4, § 1er, 3°, et 4/1, chacune des parties peut porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]1
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(1Inséré par ORD 2019-10-17/02, art. 8, 002; En vigueur : 22-10-2019)
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.Les articles 8, alinéa 2, 4°, et 27 de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, sont abrogés.
Art. 8.Le gouvernement détermine, pour chaque article ou partie d'article de la présente ordonnance, la date à laquelle la présente ordonnance entre en vigueur.