Texte 2013029367
Article 1er.La liste des indicateurs permettant d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer, conformément à l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe Ire.
Art. 2.La liste des indicateurs permettant d'octroyer des dérogations en matière d'implantation du 1er Degré d'Observation autonome, conformément à l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe II.
Art. 3.La liste des indicateurs permettant d'autoriser un établissement à délocaliser un degré, une année ou une option dans un autre établissement, conformément à l'article 5quater, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe III.
Art. 4.La liste des indicateurs permettant de déroger à l'obligation de fermeture d'établissements, conformément à l'article 5quinquies du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe IV.
Art. 5.La liste des indicateurs permettant de déroger aux normes de maintien d'option, d'année et de degré dans un établissement, ainsi qu'aux normes de maintien d'option, d'année, de degré dans un établissement en encadrement différencié conformément à l'article 19, § 2 et 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée en annexe V.
Art. 6.[1 Le présent arrêté produit ses effets, pour une première période s'étalant du 1er septembre 2011 au 31 août 2016 et, est prolongé pour une 2ème période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020, et pour une 3ème période du 1er septembre 2020 au 31 août 2025 au plus tard.]1
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(1ACF 2020-09-10/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020)
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer, conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 1er du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. La restructuration permet d'avoir une population scolaire assurant une garantie de viabilité dans l'(les) établissement(s) restructuré(s). |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. La restructuration permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier. |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. La restructuration ne modifie pas l'offre globale dans la zone ou dans les zones concernées, en cas de restructuration d'établissements appartenant à des zones contiguës. |
Les deux premiers indicateurs (A1 et B1) ne sont pas cumulatifs.
Par contre, l'indicateur C1 est une condition nécessaire mais non suffisante à l'octroi de la dérogation.
Art. N2.Annexe II - Indicateurs permettant au Gouvernement d'octroyer des dérogations en matière d'implantation du 1er degré, conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 1er du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. La restructuration permet d'avoir une population scolaire assurant une garantie de viabilité dans l'(les) établissement(s) restructuré(s). |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. La restructuration permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier.B2. Le projet de DOA correspond aux finalités telles qu'exprimées dans les commentaires du décret du 19 juillet 2011. |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. La restructuration ne modifie pas l'offre globale dans la zone ou dans les zones concernées, en cas de restructuration d'établissements appartenant à des zones contiguës. |
Les indicateurs A1 et B1 ne sont pas cumulatifs.
Par contre, les critères B2 et C1 sont des conditions nécessaires mais non suffisantes à la dérogation.
Critères du décret (article 5quater, § 1er) | Indicateurs |
A. L'éloignement | A1-B1. La distance entre les 2 implantations est telle qu'il n'est pas possible de regrouper le DOA sur l'une d'elles, notamment en raison de la durée de déplacement qui serait imposée aux élèves. |
B. Les transport | |
C. La configuration des bâtiments | C1. Aucune des implantations concernées ne permet d'accueillir dans des conditions normales l'ensemble des élèves du DOA.C2. La configuration des bâtiments permet d'isoler les élèves du DOA dans un ou plusieurs bâtiments même si un établissement organise un 2e et/ou 3e degré dans un bâtiment voisin. |
Les indicateurs A1-B1 d'une part et C1 d'autre part ne sont pas cumulatifs.
Par contre, l'indicateur C2 est une condition nécessaire mais non suffisante à l'octroi de la dérogation.
Annexe II (Suite) - Indicateurs permettant au Gouvernement d'octroyer des dérogations en matière d'implantation du 1er degré, conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 1er du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
L'indicateur C1 mérite d'être illustré par un exemple : si deux établissements de 600 élèves (200 élèves par degré dans chaque établissement) décident de se restructurer en créant un DOA, il sera possible de regrouper les élèves du DOA dans une implantation (400 élèves) mais impossible de regrouper les autres élèves dans l'autre implantation (800 élèves).
Art. N3.Annexe III - Indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser un établissement à délocaliser un degré, une année ou une option dans un autre établissement conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 2 du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. Il y a un manque de place en raison de l'évolution du nombre d'élèves. |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. La dérogation permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier. |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. L'établissement peut bénéficier d'un équipement plus adéquat dans un autre établissement.C2. Des circonstances particulières (travaux, problèmes de sécurité,...) justifient la délocalisation. |
Les indicateurs ne sont pas cumulatifs.
Art. N4.Annexe IV - Indicateurs permettant au Gouvernement de déroger à l'obligation de fermeture d'établissements, conformément aux dispositions de l'article 5quinquies du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. L'évolution de la population est positive et permet d'espérer un '' rattrapage '' de la norme, la population actuelle atteignant au minimum 90% de la norme.A2. La fusion ou la restructuration envisagée est retardée au [1 premier jour de l'année scolaire suivante]1 en raison de circonstances exceptionnelles. |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. L'établissement est seul de son genre dans la zone à proposer tel ou tel projet pédagogique ou éducatif. |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. Il n'existe pas de possibilité de fusion ou de restructuration dans la zone ou à une distance raisonnable. |
(1)<ACF 2022-07-14/34, art. 6, 004; En vigueur : 29-08-2022> |
Les indicateurs ne sont pas cumulatifs.
Art. N5.Annexe V - Indicateurs permettant au Gouvernement de déroger aux normes de maintien d'option, d'année, de degré, ainsi qu'aux normes de maintien d'option, d'année, de degré dans un établissement en encadrement différencié conformément aux dispositions de l'article 19, § § 2 et 3 du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. Premières ou deuxièmes demandes (A)A2. Contrainte de la " double norme " (cas d'une option unique dans un degré qui atteint la norme option et pas la norme degré) (A)A3. Population dans l'établissement suffisante pour alimenter l'option, l'année ou le degré l'année suivanteA4. L'établissement est engagé dans un processus identifié de restructuration ou de fusion |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. L'option, l'année, le degré est organisé dans une implantation qui bénéficie de l'encadrement différencié (article 19, § 3)B2. Maintien de degrés de transition pour favoriser la mixité scolaire et/ou sociale (article 19, § 3) |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. Option unique dans la zone et dans le caractère (A)C2. Caractère très particulier d'options organisées en nombre réduit d'exemplairesC3. Option pour laquelle il y a de l'emploi, mais pas assez d'élèves (métiers en pénurie, en tension, en demande définis notamment sur base des analyses menées par l'IPIEQ) (A)C4. Option pour laquelle des incitants ont été proposés par l'IPIEQ (A) |
Les indicateurs suivis de la lettre (A) entrainent la délivrance automatique de la dérogation, les autres font l'objet d'une analyse au cas par cas.
Les indicateurs ne sont pas cumulatifs.