Texte 2013029289

28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2013 et mise à jour au 29-11-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-5-2013
Numéro
2013029289
Page
26638
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-28/28
Entrée en vigueur / Effet
17-05-2013
Texte modifié
200202955220040292661996029274
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Services de la Communauté française : les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, lesquels constituent chacun une entité distincte au regard du présent arrêté;

agent : tout membre du personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, qui bénéficie d'une nomination définitive conférée conformément au statut applicable à l'une de ces entités et qui appartient au rôle linguistique francophone;

membre du personnel contractuel : tout membre du personnel contractuel des services de l'Etat, des Gouvernements de communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi que des personnes morales de droit public qui en dépendent;

autorité compétente : autorité qui a le pouvoir de nomination ou d'engagement, ou à qui ce pouvoir de nomination ou d'engagement a été délégué, laquelle a consécutivement le pouvoir de transfert;

entité d'accueil : entité dans laquelle l'agent ou le membre du personnel contractuel est transféré;

entité d'origine : entité dont l'agent ou le membre du personnel contractuel faisait partie avant son transfert;

service du personnel : le(s) membre(s) du personnel ou le(s) service(s), au sein des Services de la Communauté française, chargé(s) du processus de recrutement et d'engagement des agents et membres du personnel contractuel au sein de ces Services;

service fonctionnel : le service où l'agent ou le membre du personnel est appelé à exercer ses fonctions;

mobilité intracommunautaire : transfert d'un agent ou d'un membre du personnel contractuel d'un emploi d'un service d'une entité des Services de la Communauté française dans un emploi correspondant d'un service d'une autre de ces entités;

10°mobilité externe : transfert d'un agent ou d'un membre du personnel contractuel d'un emploi d'un service n'appartenant pas à une entité des Services de la Communauté française dans un emploi d'un service relevant d'une de ces entités.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 2.La mobilité intracommunautaire ou externe s'opère entre emplois de grade équivalent.

Art. 3.§ 1er. Le transfert d'un agent par mobilité intracommunautaire ou externe emporte de plein droit nomination au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.

Le transfert d'un membre du personnel contractuel s'opère par la conclusion d'un nouveau contrat à durée indéterminée.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel contractuel visé au § 1er doit :

- être engagé à durée indéterminée;

- être arrivé au terme de sa période d'essai;

- appartenir au rôle linguistique francophone.

Art. 4.§ 1er. Le bénéficiaire de la mobilité intracommunautaire ou externe est intégralement soumis au statut administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

§ 2. L'ancienneté de l'agent ou du membre du personnel contractuel transféré est calculée conformément au titre VII de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut administratif des agents des services du Gouvernement de la Communauté française et au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

L'agent ou le membre du personnel contractuel transféré conserve les anciennetés administratives et pécuniaires qu'il a acquises avant son transfert. Il ne peut lui être attribué une ancienneté autre que celle dont il peut répondre effectivement [1 sauf s'il peut se prévaloir d'éléments de carrière qui auraient donnés lieu à une ancienneté plus favorable s'ils avaient été pris en compte en application des règles formant le statut des agents de l'entité d'accueil.]1

§ 3. Il est attribué à l'agent une échelle de traitement liée au grade de l'emploi dans lequel il est transféré. Par dérogation, l'agent transféré conserve, le cas échéant, son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal.

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(1ACF 2017-10-04/02, art. 1, 002; En vigueur : 09-12-2017)

Art. 5.La mobilité intracommunautaire ou externe a lieu à la demande de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou dans l'intérêt du service.

Dans tous les cas, l'accord de l'agent ou du membre du personnel contractuel transféré est requis.

Art. 6.L'autorité compétente ne peut recourir qu'exceptionnellement à une mobilité dans l'intérêt du service et en cas de nécessité de faire appel à un agent ou un membre du personnel contractuel ayant des qualifications ou une expérience précise correspondant au profil de fonction de l'emploi à pourvoir.

Dans ce cas, elle informe, préalablement à toute initiative, l'entité où est affecté l'agent ou le membre du personnel pour lequel la procédure est envisagée.

Art. 7.§ 1er. L'autorité compétente peut décider de pourvoir à tout emploi définitif ou accessible au recrutement contractuel qu'elle déclare vacant par mobilité intracommunautaire, par mobilité externe, ou par mobilité intracommunautaire et externe à la fois.

§ 2. L'autorité compétente ne peut décider de pourvoir à un emploi de promotion qu'elle déclare vacant par mobilité intracommunautaire ou externe, que dans le cadre de la mobilité dans l'intérêt du service.

La décision de pourvoir à un emploi de promotion par mobilité intracommunautaire ou externe relève de l'autorité habilitée à déclarer l'emploi vacant, sur déclaration préalable de la nécessité de recourir à cette procédure par l'organe de direction compétent de l'entité concernée.

§ 3. Les emplois à pourvoir par mandat sont exclus du champ d'application du présent arrêté.

Art. 8.[1 § 1er.]1 Est seul susceptible de bénéficier d'une mobilité intracommunautaire ou externe, l'agent ou le membre du personnel contractuel qui :

se trouve dans une position administrative d'activité de service ou équivalente;

est titulaire d'un emploi d'un grade équivalent à celui de l'emploi à pourvoir;

ne fait pas l'objet d'une procédure disciplinaire en cours;

n'est pas sanctionné d'une peine disciplinaire non encore radiée.

Ces conditions doivent être remplies dans le chef du candidat à la date fixée dans la déclaration de vacance.

["1 \167 2 Les agents b\233n\233ficiaires d'une mobilit\233 intracommunautaire ou externe laur\233ats d'une s\233lection comparative d'accession au niveau sup\233rieur ou concours d'accession \224 un niveau sup\233rieur dans l'entit\233 d'origine conservent dans l'entit\233 d'accueil les droits \224 la promotion qu'ils ont acquis par cette r\233ussite. Leur droit \224 la promotion est soumis aux r\232gles de priorit\233 fix\233es par l'article 27 \167 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 4 mars 2010 relatif aux concours organis\233s pour le recrutement et l'accession au niveau sup\233rieur des agents des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, du Conseil sup\233rieur, de l'Audiovisuel et des Organismes d'int\233r\234t public qui rel\232vent du Comit\233 de Secteur XVII."°

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(1ACF 2017-10-04/02, art. 2, 002; En vigueur : 09-12-2017)

Art. 9.§ 1er. Le transfert d'un agent ou d'un membre du personnel contractuel s'opère moyennant le respect d'une période d'essai fixée selon les dispositions administratives en vigueur dans l'entité d'accueil, ans pouvoir dépasser six mois.

§ 2. L'autorité qui exerce le pouvoir d'engagement ou de nomination dans l'emploi considéré peut décider, moyennant l'accord du candidat au transfert, de réduire ou de supprimer la période d'essai visée au § 1er.

§ 3. La période d'essai visée au § 1er n'est applicable à l'agent transféré que dans l'hypothèse où une période d'essai analogue est prévue dans l'entité d'origine, en cas de mobilité inverse.

Chapitre 3.- Des modalités de la mobilité intracommunautaire ou externe

Art. 10.Tout agent ou membre du personnel visé par le présent arrêté peut introduire une demande de mobilité :

- en répondant à une offre de mobilité par appel à candidature;

- indépendamment de toute offre, en posant sa candidature auprès du Service du Personnel de l'une des entités des Services de la Communauté française.

Cette candidature est introduite selon les modalités définies par le Service du personnel de chaque entité.

Dans tous les cas, il est accusé réception de cette candidature.

Art. 11.Les candidatures, introduites indépendamment de toute offre, sont centralisées dans une banque de données qui est soit spécifique à chacune des entités des Services de la Communauté française et gérée par leur Service du personnel respectif, soit gérée en commun par ces entités.

La candidature est valable pour une période de 24 mois, prenant cours à la date de l'accusé de réception.

Art. 12.§ 1er. Excepté en cas de procédure de mobilité dans l'intérêt du service, quand un emploi est déclaré vacant par mobilité intracommunautaire et/ou externe, il est procédé à un appel à candidature par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

L'appel à candidatures doit à tout le moins contenir le profil de fonction de l'emploi à pourvoir, le ou les grade(s) correspondant à cette fonction ainsi que la ou les échelle(s) y afférente(s), et, s'il échet, la qualification ou le diplôme requis.

Il doit également contenir le délai et la forme dans lesquels la candidature doit être introduite.

§ 2. Consécutivement à l'appel à candidature visé au § 1er, le Service du personnel examine, en collaboration avec le Service fonctionnel, toutes les candidatures correspondant au profil de fonction de l'emploi à pourvoir, en ce compris les candidatures de la banque de donénes visée à l'article 11, et procède à une sélection impliquant au moins une audition des candidats.

§ 3. A l'exception des emplois contractuels visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, les emplois pourvus par mobilité ne peuvent être octroyés qu'à des agents qui ont été recrutés dans leur entité d'origine au moyen d'une procédure validée par SELOR.

Art. 13.La banque de données visée à l'article 11 est nécessairement consultée dans tous les cas de mobilité.

Art. 14.Avant tout transfert d'un candidat, le Service du Personnel de l'entité d'accueil vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 8.

Il informe le candidat et l'entité d'origine.

Le candidat transféré qui était inscrit dans la banque de données est rayé à ce moment de cette banque.

Art. 15.L'entité d'origine transmet le dossier individuel à l'entité d'accueil.

Art. 16.Sans préjudice des délais de préavis prévus par la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, le candidat entre en fonction dans l'entité d'accueil à une date fixée en concertation avec l'entité d'origine, si une telle concertation est prévue dans une réglementation ou une législation analogue applicable à cette entité, et au plus tard dans les 4 mois à dater de l'information de l'entité d'origine.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 17.§ 1er. Dans l'intitulé du titre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2002 fixant les règles de mobilité des agents entre le Ministère de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du comité de Secteur XVII et du 1er juillet 2010 modifiant divers arrêtés relatifs au statut des agents du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent, les mots " et de la commission en matière de transfert " sont supprimés.

§ 2. L'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité est supprimé.

Art. 18.A l'article 37 du même arrêté, les mots " par transfert " sont remplacés par les mots " par mobilité intracommunautaire ou externe ".

Art. 19.L'article 38bis du même arrêté est supprimé.

Art. 20.L'article 39 du même arrêté est modifié comme suit :

- les alinéas 4 et 5 sont supprimés;

- à l'alinéa 6, les mots " ou de la Commission en matière de transfert " sont supprimés.

Art. 21.L'article 40 du même arrêté est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa, les mots " ou de la Commission en matière de transfert " sont supprimés;

- au troisième alinéa, les " ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert " sont supprimés.

Art. 22.Le Chapitre IIIbis " du transfert ", du Titre VIII, du même arrêté est remplacé par le Chapitre suivant :

" Chapitre IIIbis. - de la mobilité intracommunautaire ou externe

Art. 68bis. Le Gouvernement prend un arrêté relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 23.L'article 10bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est supprimé.

Art. 24.Le 3e alinéa de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 précité est supprimé.

Art. 25.A l'article 18bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 précité, les mots " ou selon le cas de la Commission en matière de transfert " sont à chaque fois supprimés.

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du CSA et des OIP relevant du Comité de secteur XVII

Art. 26.A l'article 1er, § 3, 9°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes des intérêts publics relevant du Comité de secteur XVII, les mots " ou une période d'essai " sont ajoutés.

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 27.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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