Texte 2013027183

19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel modifiant les annexes II et III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères et remplaçant l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-9-2013
Numéro
2013027183
Page
65633
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/65
Entrée en vigueur / Effet
26-09-2013
Texte modifié
20060270442006027041
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.

Art. 2.§ 1er. A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, section 1re, 2, A, à la ligne du tableau concernant `Galega orientalis', les deux premières colonnes sont remplacées par `Galega orientalis Lam.' et `60 (a)(b)'.

§ 2. A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, à la ligne du tableau concernant `Poaceae (Gramineae)', première colonne, les mots `Poaceae (Gramineae)' sont remplacés par ce qui suit :

" Poaceae (Gramineae) (*) ", qui renvoie à la note suivante en bas de page :

" (*) Le poids maximal d'un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l'autorité compétente ".

Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'annexe III, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 3. - Poids des lots et des échantillons

Espèces Poids maximal d'un lot (tonnes) Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l'annexe II, point 2, A, et à l'annexe II, point 3 (grammes)
1 2 3 4
Avena nuda,Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale 30 1000 500
Phalaris canariensis 10 400 200
Oryza sativa 30 500 500
Sorghum bicolor (L) Moench 30 900 900
Sorghum sudanense (Piper) Stapf 10 250 250
Hybrides de Sorghum bicolor (L) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf 30 300 300
Zea mays, semences de base de lignées inbred 40 250 250
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées 40 1000 1000

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013 modifiant les annexes II et III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères et remplaçant l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

Namur, le 19 juillet 2013.

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

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