Texte 2013024307

30 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à la disponibilité d'informations à l'attention des consommateurs concernant le débit d'absorption spécifique de téléphones mobiles et à la publicité pour les téléphones mobiles

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-8-2013
Numéro
2013024307
Page
60130
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-30/18
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" téléphone mobile " : tout téléphone mobile destiné à être utilisé dans des réseaux de télécommunications radio publics. Le terme de " téléphone mobile " ne s'applique pas aux téléphones mobiles utilisés dans des réseaux de télécommunications radio professionnels, ni aux téléphones portables qui n'utilisent pas les réseaux de télécommunications radio;

" norme harmonisée " : une spécification technique approuvée par un institut de normalisation agréé, à la demande de la Commission européenne et conformément aux procédures de la Directive 98/34/CE, dans le but de démontrer la conformité aux valeurs limites pour l'exposition du grand public aux ondes radio, et dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

" publicité " : la publicité mentionnée à l'article 2, 19° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;

" débit d'absorption spécifique (DAS, ou SAR en anglais) " : le débit avec lequel l'énergie des ondes radio est absorbée par unité de masse de tissu biologique, en moyenne sur l'ensemble du corps ou sur des parties du corps, comme défini dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz);

" valeur DAS nominale " : le débit d'absorption spécifique (DAS, ou SAR en anglais) mesuré conformément aux normes européennes harmonisées et mentionné dans les rapports d'essais du fabricant, dans le mode d'emploi accompagnant le produit ou sur le site web du fabricant. Lorsque plusieurs variantes et/ou exécutions sont regroupées sous un même produit, les valeurs DAS à déclarer de ce produit sont basées sur la variante et/ou l'exécution dont la valeur DAS officielle est la plus élevée au sein de ce groupe.

Art. 2.§ 1er. Dans les lieux de vente au consommateur, la valeur DAS nominale des téléphones mobiles est affichée, à proximité immédiate du téléphone mobile auquel elle se rapporte, sous d'autres spécifications techniques.

La valeur DAS nominale des téléphones mobiles est également affichée en cas de vente à distance, sur internet, lorsque d'autres spécifications techniques de l'appareil sont affichées. Dans ce cas, la valeur DAS fait partie de ces spécifications.

La valeur DAS nominale est affichée conformément aux prescriptions de l'article 4.

§ 2. Les fabricants, importateurs et distributeurs qui offrent des téléphones mobiles en vente sur le marché belge communiquent la valeur DAS nominale aux revendeurs de leurs produits pour l'affichage sur le lieu de vente conformément à paragraphe § 1er.

Art. 3.Toute publicité relative aux téléphones mobiles mentionne la valeur DAS nominale lorsque la publicité cite également d'autres caractéristiques techniques.

La valeur DAS nominale est affichée conformément aux prescriptions de l'article 4.

Si la publicité se rapporte exclusivement à la marque sans mentionner certains modèles de téléphones mobiles en particulier, aucune valeur DAS n'est à indiquer.

Art. 4.La valeur DAS nominale est représentée de la manière suivante :

la valeur est exprimée en watt par kilogramme (W/kg) et précédée de la mention " DAS ";

la valeur est précisée jusqu'à une décimale, à l'exception des valeurs inférieures à 0,1 W/kg, pour lesquelles le premier chiffre différent de zéro est mentionné;

la valeur est accompagnée d'une mention de la catégorie (A, B, C, D, ou E) à laquelle le téléphone mobile appartient :

A : pour les valeurs DAS inférieures à 0,4 W/kg,

B : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 0,4 W/kg mais inférieures à 0,8 W/kg,

C : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 0,8 W/kg mais inférieures à 1,2 W/kg,

D : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 1,2 W/kg mais inférieures à 1,6 W/kg,

E : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 1,6 W/kg mais inférieures ou égales à 2 W/kg;

la valeur et la catégorie correspondante sont aisément lisibles et bien visibles. La taille des caractères est au moins égale à la plus grande utilisée pour présenter d'autres caractéristiques techniques du produit.

Art. 5.Dans les points de vente, y compris la vente à distance, sur internet, et dans la publicité décrite dans l'article 3, une explication des catégories A, B, C, D et E pour la valeur DAS nominale est donnée de manière visible et lisible, ainsi que la mention suivante :

" Pensez à votre sante - utilisez votre téléphone portable avec modération, privilégiez l'usage d'une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible ".

Art. 6.La publicité prônant l'utilisation de téléphones mobiles et adressée aux enfants de moins de sept ans, est interdite.

Art. 7.Les infractions aux dispositions des articles 2, 4 et 5 sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

Art. 8.Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Art. 9.Sans préjudice des articles 7 et 8, les fonctionnaires visés à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services sont compétents pour la recherche des infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

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