Texte 2013024164

24 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2013 et mise à jour au 15-07-2014)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
15-5-2013
Numéro
2013024164
Page
27694
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-24/06
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008.

Chapitre 2.- Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie

Art. 2.§ 1er. Toute personne désirant être agréée aux fins de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie :

- est porteuse du diplôme, du grade, du brevet d'infirmier ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière [2 , du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel,]2 ou porteuse du " diploma in de verpleegkunde ", et

- a suivi avec fruit, en plus de sa formation de base, une formation complémentaire en santé mentale et psychiatrie, répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'agrément comme infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie est accordé de plein droit au porteur du diplôme ou du brevet d'infirmier psychiatrique obtenu conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession.

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(1AM 2014-01-10/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2013)

(2AM 2014-04-29/02, art. 12, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 3.§ 1er. La formation complémentaire visée à l'article 2, § 1er, comprend une formation théorique d'au moins 150 heures effectives, correspondant à 10 crédits ECTS, dans les trois domaines suivants :

Sciences infirmières :

- Soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie : méthodes, modèles, courants thérapeutiques...;

- Déontologie et éthique infirmière;

- Principes de communication, de relation d'aide et thérapeutiques (connaissance de soi,...);

- Approches thérapeutiques individuelles et en groupe;

- Techniques thérapeutiques propres aux soins psychiatriques;

- Principes et méthodes d'éducation en santé mentale (psycho-éducation);

- Recherche appliquée en santé mentale et psychiatrie et son utilisation (Evidence Based Nursing).

Sciences biomédicales :

- Psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée;

- Urgences psychiatriques et psychiatrie de crise;

- Psycho-pharmacologie et pharmacologie;

- Neuropsychiatrie.

Sciences sociales et humaines :

- Philosophie;

- Psychologie et psychothérapies;

- Politique et organisation en santé mentale et psychiatrie;

- Droit et législation dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie.

§ 2. Cette formation théorique doit inclure les 3 domaines mentionnés au § 1er mais pas chacun des sujets mentionnés; elle peut être orientée vers des domaines spécialisés et/ou des groupes cibles. Au moins 50 pourcents de cette formation doivent relever des sciences infirmières.

Chapitre 3.- Conditions de maintien de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie

Art. 4.La qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie est octroyée pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

L'infirmier suit une formation permanente relative aux soins en santé mentale et psychiatrie afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans les trois domaines visés à l'article 3, § 1er.

Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de quatre années civiles entières débutant au 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi de l'agrément.

L'infirmier a effectivement presté, au cours des quatre dernières années, un minimum de 1 500 heures effectives auprès de patients dans un service psychiatrique interne ou externe ou dans un service spécialement dédié aux soins psychiatriques.

L'infirmier qui a suivi une formation décrite dans l'article 3, § 2, c'est-à-dire purement orientée vers un domaine et/ou un groupe cible spécialisé, doit exercer dans celui-ci, afin de pouvoir maintenir la qualification professionnelle particulière concernée.

Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier dans un service psychiatrique interne ou externe ou dans un service spécialement dédié aux soins psychiatriques sont conservés par le porteur de la qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie pendant six ans. Ces éléments doivent à tout instant pouvoir être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné.

Chapitre 4.- Conditions pour recouvrer la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie

Art. 6.Pour recouvrer la qualification, professionnelle particulière, vingt pourcents d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien de la qualification professionnelle particulière doivent avoir été suivies.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, le porteur du diplôme, du grade, du brevet ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière [1 , le porteur du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel]1 ou [1 le porteur]1 du " diploma in de verpleegkunde " peut être agréé pour se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie pour autant qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes :

- au moment de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, il exerce sa fonction, depuis au moins deux ans équivalent temps plein, auprès de patients dans un service de psychiatrie interne ou externe ou dans un service spécialement dédié aux soins psychothérapeutiques, et

- il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit, en plus de sa formation infirmière de base, une formation théorique spécialisée en santé mentale et psychiatrie d'un minimum de cinquante heures effectives et ce dans les domaines spécifiés à l'article 3, § 1er, au cours des cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et

- il introduit sa demande écrite auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AM 2014-04-29/02, art. 13, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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