Texte 2013024160
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, est complété par le paragraphe 13 rédigé comme suit :
" § 13. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 EUR.
Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis. "
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 3, du même arrêté, les mots " erkend gebruiker " sont remplacés par les mots " erkend verkoper ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 3, du même arrêté, les mots " des classes A et B " sont abrogés.
Art. 4.L'article 2, § 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 4 entre en vigueur le 25 novembre 2015.
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.