Texte 2013024111
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire, le pourcentage " 0,85 " est remplacé par le pourcentage " 0,90 ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 21 décembre 2001 et 5 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 2°, les mots " 1.500 EUR pour les bovins âgés de 12 mois et plus " sont remplacés par les mots " 2.100 EUR pour les bovins âgés de six mois à 18 mois ";
b)au 3°, les mots " 1.000 EUR pour les bovins âgés de moins d'un an " sont remplacés par les mots " 1.400 EUR pour les bovins âgés de moins de six mois ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Bruxelles, 28 février 2013.
Mme L. ONKELINX
Mme S. LARUELLE