Texte 2013024072

19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2013-12-15/29, art. 4, 2°)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
11-3-2013
Numéro
2013024072
Page
14322
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-02-19/07
Entrée en vigueur / Effet
21-03-2013
Texte modifié
20050229962004022982
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° " producteur de plants de pommes de terre certifiés " : personne physique ou morale enregistrée en vue de la production sur le territoire belge de plants de pommes de terre non préparés au sens du point 1.2.4 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production de plants de pommes de terre; ";

il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit :

" 2° /1 " producteur de plants fermiers : personne physique ou morale qui, pour des parcelles situées sur le territoire belge, doit effectuer une déclaration au sens de l'article 13, § 2/1, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Les producteurs de plants de pommes de terre certifiés sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 20 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de plants certifiés.

Les producteurs de plants de pommes de terre certifiés visés à l'alinéa 1er qui ont planté moins de 0,25 ha sont exemptés du paiement de la cotisation de crise pour l'année civile concernée. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les producteurs de pommes de terre de consommation et les producteurs de plants fermiers sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 10 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers.

Les producteurs de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers visés à l'alinéa 1er qui ont planté moins de 0,50 ha sont exemptés du paiement de la cotisation de crise pour l'année civile concernée. " .

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie, des pertes directes dues à la destruction de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants : " sont remplacés par les mots :

" Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie :

- des pertes directes de valeur dues à la destruction ou à la dénaturation de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction ou la dénaturation,

- des pertes directes de valeur dues à la transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre, conformément au cahier des charges élaboré par le Service,

suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants : ";

les mots " Synchytrium endobioticum (Smith) Smith " sont remplacés par les mots " Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ".

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - avoir introduit une demande d'indemnisation au plus tard deux ans après la réalisation des pertes visées à l'article 8, au moyen d'un formulaire fixé par le Service. ".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. Le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Pour autant que les conditions fixées aux articles 9 et 11 soient remplies, l'indemnité est payée au producteur au plus tard quatre ans après la réalisation des pertes. ".

Art. 7.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Les indemnités sont d'application pour les destructions, dénaturations ou transformations de pommes de terre ordonnées par le Service à partir de 2002. ".

Art. 8.A l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'intitulé est remplacé par ce qui suit :

" Indemnité pour pommes de terre détruites, dénaturées ou transformées ";

sous I. Définitions, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Ctotal = le coût total pour la production des lots de plants de pommes de terre certifiés ou de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers pour lesquels une indemnité peut être accordée en application du présent arrêté; ";

sous I. Définitions, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° Cproduction = le coût moyen pour la production de plants de pommes de terre certifiés ou de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers; ";

sous I. Définitions, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° Cplants certifiés = le coût pour l'achat de plants de pommes de terre certifiés; ";

le point I. Définitions, est complété par le 11° rédigé comme suit :

" 11° R = la valeur résiduelle que le détenteur reçoit de tiers pour des pommes de terre dénaturées ou transformées sous conditions de quarantaine. ";

sous II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, dans le tableau le mot " Cplants " est remplacé par les mots " Cplants certifiés ";

sous II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, dans le tableau les mots " plants de pommes de terre " sont remplacés par les mots " plants de pommes de terre certifiés ";

sous II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, dans le tableau les mots " pommes de terre de consommation " sont remplacés par les mots " pommes de terre de consommation ou plants fermiers ";

sous II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, au renvoi (1) du tableau les mots " plants de pommes de terre " sont remplacés par les mots " plants de pommes de terre certifiés ";

10°sous II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, les renvois (3) et (4) du tableau sont remplacés par :

" (3) A compter à partir de la date du 1er septembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n'est compté que si la destruction/la dénaturation/la transformation a lieu après le 15.

(4) A compter à partir de la date du 1er novembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n'est compté que si la destruction/la dénaturation /la transformation a lieu après le 15. ";

11°sous III. Calcul de l'indemnité, les mots " plants plantés " sont remplacés par les mots " plants certifiés plantés ";

12°sous III. Calcul de l'indemnité, le mot " Cplants " est remplacé par les mots " Cplants certifiés ";

13°sous III. Calcul de l'indemnité, les mots " le calcul se fait sur base de la quantité détruite (exprimée en tonnes) en cas de destruction de pommes de terre déjà récoltées " sont remplacés par les mots " le calcul se fait sur base de la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées ";

14°sous III. Calcul de l'indemnité, les mots " Le montant de l'indemnité (I) est calculé comme suit : I = ( Ibase x r ) " sont remplacés par les mots " Le montant de l'indemnité (I) est calculé comme suit :

I = ( Ibase x r ) - R ";

15°le point III. Calcul de l'indemnité, est complété par la disposition suivante : " Le montant de l'indemnité (I) ne peut en aucun cas être supérieur à 85 % du prix du marché (M). ";

16°il est inséré un point IV, rédigé comme suit :

" IV. Pertes directes de valeur dues aux conditions de quarantaine imposées pour la transformation :

Les pertes directes de valeur dues à la transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre contaminées, exécutée sur l'ordre du Service, sont calculées sur base des pièces justificatives approuvées par le Service, avec un maximum de 38/tonne. Il s'agit des pertes directes de valeur dues au traitement de pommes de terre contaminées et à la décontamination de moyens de transport et d'installations et d'équipements de transformation, au transport séparé vers une installation pour le lavage de pommes de terre sous conditions de quarantaine, aux adaptations exigées afin de sécuriser les installations pour l'évacuation des eaux de lavage, l'élimination des boues de lavage, des déchets et des terres contaminés, conformément au cahier des charges mentionné à l'article 8, deuxième tiret. ".

Art. 9.L'arrêté royal du 10 novembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, est retiré.

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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