Texte 2013022413
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2001, les mots " sortis en l'année 1995, 1997 et les années suivantes " sont remplacés par les mots " sortis en 1995 et entre 1997 et 2011 ".
Art. 2.§ 1er. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : " Art. 4bis. § 1er. Pour tous les bénéficiaires qui ont connu une hospitalisation classique entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011 ou une hospitalisation de jour entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, les organismes assureurs communiquent les informations suivantes :
1°l'identification de l'organisme assureur;
2°un numéro de transition;
3°le pseudonyme du bénéficiaire.
§ 2. Les informations visées au § 1er sont communiquées à la cellule technique 6 mois après la publication du présent arrêté ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " des informations visées à l'article 3 " sont remplacés par les mots " des informations visées aux articles 3 et 4bis ".
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX