Texte 2013022412

1 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-8-2013
Numéro
2013022412
Page
49245
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-01/06
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"l'arrêté du 27 avril 2007" : l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

"la cellule technique" : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

"résumé hospitalier minimum" ou "R.H.M. " : le résumé hospitalier minimum visé par l'arrêté du 27 avril 2007;

"le numéro du bénéficiaire" : le numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, le numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs;

"la plate-forme eHealth" : la plate-forme eHealth prévue dans la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux généraux non psychiatriques.

Art. 3.Pour tous les séjours pour lesquels, conformément à l'arrêté du 27 avril 2007 des résumés hospitaliers minimum ont été enregistrés, les hôpitaux communiquent les informations visées aux articles 11 et 12 à la cellule technique.

Art. 4.§ 1er. Les informations à communiquer comportent pour l'exercice 2012 et les exercices suivants:

le numéro d'agrément de l'hôpital;

la période statistique relative au patient (année et semestre d'enregistrement);

le numéro de séjour R.H.M., tel que visé à l'article 11, 1°, c), de l'arrêté du 27 avril 2007;

le type de séjour hospitalier suivant la facturation;

le numéro du bénéficiaire.

§ 2. Les informations visées au § 1er sont communiquées à la cellule technique dans les cinq mois qui suivent l'exercice concerné ou au même moment que la communication des résumés hospitaliers minimum au Service public fédéral.

Art. 5.Les informations visées à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, sont encryptées par les hôpitaux selon un algorithme géré par la plate-forme eHealth et en accord avec la cellule technique afin que la cellule technique puisse décrypter les données.

Art. 6.Au moment de l'envoi à la plate-forme eHealth, le fichier complet, comprenant les informations visées à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, encryptées ainsi que les informations visées à l'article 4, § 1er, 5°, non encryptées, est encrypté par les hôpitaux avec la clé publique de la plate-forme eHealth.

Art. 7.La plate-forme eHealth décrypte le fichier encrypté avec la clé publique et code les informations visées à l'article 4, § 1er, 5°, suivant une clé de codage spécifique à la cellule technique. Elle transmet ensuite le fichier à la cellule technique suivant la même procédure sécurisée d'encryptage du fichier avec la clé publique.

Art. 8.La cellule technique est le responsable du traitement des données visées à l'article 4, § 1er, 1° à 5°, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La cellule technique désigne un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement des données susvisées est effectué.

Art. 9.Les données visées à l'article 4, § 1er, 1° à 5°, sont conservées par la cellule technique pendant une durée qui n'excède pas 30 ans.

Art. 10.Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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