Texte 2013022390
Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après et dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique, une convention peut être conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un projet, composé d'une maison de repos pour personnes âgées ou d'une maison de repos et de soins, de(s) médecin(s) généraliste(s) et de(s) pharmacien(s) dans le but d'organiser et de prendre en charge les activités suivantes en vue de la formulation et de l'expérimentation de recommandations :
a)la concertation multidisciplinaire concernant le traitement médicamenteux de patients individuels;
b)[1 la participation à des formations et des groupes de travail autour de l'organisation de la concertation,]1 de l'utilisation du formulaire de médicaments, de la prescription des médicaments et de l'entièreté du processus du médicament : de la commande, du conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment opportun et à un prix correct.
Les recommandations visées ci-dessus, sont formulées par une équipe de recherche universitaire et seront testées par ces projets.
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(1AR 2015-04-03/09, art. 1, 002; En vigueur : 15-08-2013)
Art. 2.Dans 30 institutions au maximum, une concertation concernant le traitement médicamenteux de patients individuels est organisée entre les médecins généralistes prescripteurs, le pharmacien et le responsable des soins. Il conviendra d'examiner dans ce cadre quels sont les effets d'une telle concertation et, en fonction des résultats, dans quelle mesure une concertation structurelle doit être prévue entre ces partenaires, ainsi que la manière dont elle peut être organisée et à quelle fréquence. Il est également examiné quelle peut être la contribution du médecin conseiller coordinateur à cette concertation.
["1 Dans chaque institution, cette concertation est organis\233e pour un groupe d'au moins 35 patients au d\233but, dans lequel les patients"° sont répartis de la manière la plus représentative possible entre les catégories de dépendance visées aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Cette concertation est guidée [1(par exemple au moyen de rapports uniformes/enregistrement uniforme de données)]1 par une équipe de recherche universitaire qui, sur base des résultats, formule des recommandations.
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(1AR 2015-04-03/09, art. 2, 002; En vigueur : 15-08-2013)
Art. 3.Un ou plusieurs groupes de travail, composés de 30 institutions au maximum, les mêmes que celles visées à l'article 2, et réunissant des médecins coordinateurs et conseillers, des médecins généralistes (membres de cercles de médecins généralistes), des pharmaciens, des infirmiers en chef et/ou des praticiens de l'art infirmier et des personnes de référence examineront le thème du formulaire de médicaments et de la prescription de médicaments.
Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes formulent des recommandations, notamment en ce qui concerne le formulaire MRS (liste, directives, instrument/arbre décisionnel), son informatisation, le contrôle de la qualité et l'approche non médicamenteuse. Ces recommandations pourront servir à l'établissement d'un modèle d'accord de collaboration entre les partenaires concernés.
Art. 4.Un ou plusieurs groupes de travail composé(s) des mêmes institutions que celles visées à l'article 3, de leur direction, de médecins coordinateurs et conseillers, de médecins généralistes (membres de cercles de médecins généralistes), de pharmaciens, d'infirmiers en chef et/ou de praticiens de l'art infirmier et des personnes de référence examineront le thème de la commande, du conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment opportun et à un prix correct, afin que puisse être choisi le médicament le moins cher dans le conditionnement le plus approprié.
Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes formulent des recommandations de modèles, de procédures et de protocoles, pouvant être convertis en un outil informatique permettant un contrôle de la qualité, et pouvant être intégrées dans un modèle d'accord de collaboration entre les partenaires concernés.
Art. 5.§ 1er. La durée totale de l'expérimentation, constituée d'une part des projets avec lesquels une convention telle que visée à l'article 1er est signée, et d'autre part d'un accompagnement scientifique, est de 3 ans.
L'activité de l'équipe de recherche universitaire se déroulera durant toute la durée de l'expérimentation, tandis que les conventions visées à l'article 1er sont conclues pour une durée maximale de 30 mois.
Au terme de cette expérimentation, le Comité de l'assurance, ou un groupe de travail désigné par celui-ci, procède à une évaluation globale de l'expérimentation et formule des propositions de recommandations concernant la politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins.
§ 2. L'enveloppe budgétaire annuelle maximale est fixée à 600.000 euros. Cette intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 6.§ 1er. Une intervention forfaitaire unique de maximum 1.500 euros est prévue pour la rémunération de la phase initiale de la concertation visée à l'article 2 et pour la participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4. Ce montant est destiné à couvrir les frais de l'infrastructure matérielle et immatérielle nécessaire à la mise en route de l'étude.
§ 2. [1 Une intervention de maximum 15.180,20 euros répartie sur une période de trois ans est prévue pour la rémunération du coût de la concertation et de l'enregistrement des données visées à l'article 2.]1
§ 3. [1 Une intervention de maximum 8.000 euros répartie sur une période de deux ans est prévue pour la rémunération du coût de la participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4.]1
§ 4. L'intervention prévue aux §§ 2 et 3 comprend également l'intervention pour la confrontation des recommandations que formuleront l'équipe de recherche universitaire sur base des constatations découlant de la concertation visée à l'article 2 ou sur base des groupes de travail visés aux articles 3 et 4.
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(1AR 2015-04-03/09, art. 3, 002; En vigueur : 15-08-2013)
Art. 7.[1 L'équipe de recherche universitaire reçoit, comme rémunération des missions qui sont prévues dans cet arrêté, pour la validation de la méthodologie dans un projet pilote, pour l'élaboration d'un programme de formation et pour le recours à un groupe contrôle, une intervention forfaitaire de maximum 750.130 euros, répartie sur une période de 3 ans.]1
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(1AR 2015-04-03/09, art. 4, 002; En vigueur : 15-08-2013)
Art. 8.Les conditions auxquelles la candidature doit répondre pour participer à l'étude sont les suivantes :
1°il faut au moins 35 patients pris en charge simultanément pour lesquels on peut organiser une concertation;
2°un médecin ou des médecins et un médecin coordinateurs et conseiller sont disposés à participer à la concertation et/ou aux groupes de travail;
3°un (des) praticien(s) de l'art infirmier est (sont) disposé(s) à participer à la concertation et/ou aux groupes de travail;
4°un (des) pharmacien(s) est (sont) disposé(s) à participer à la concertation et/ou aux groupes de travail.
Art. 9.Les projets doivent être introduits à l'attention du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans les trois mois suivant la date de l'entrée en vigeur du présent arrêté. Les projets introduits sont sélectionnés par un groupe de travail composé des représentants de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs et la Commission de conventions maisons de repos et de soins et maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs.
Les critères suivants sont d'application lors de la sélection :
Au maximum 30 projets peuvent être sélectionnés, tant pour la concertation visée à l'article 2 que pour les groupes de travail visés aux articles 3 et 4. Lors de la sélection des projets, on s'efforcera d'atteindre un équilibre entre les institutions qui disposent de plus ou de moins de 80 lits agrées et un équilibre linguistique des projets (francophones, néerlandophones, germanophones et bilingues français/néerlandais). En cas de manque de dossiers de candidatures, le groupe de travail peut déroger à cet équilibre.
a)Chaque projet doit répondre aux critères suivants :
- les patients pour lesquels une concertation sera organisée doivent être répartis uniformément parmi toutes les catégories de dépendance visée à l'article 2;
- un médecin coordinateurs et conseiller doit être présent;
- le (les) pharmacien(s) qui fourni(ssen)t l'établissement en médicaments sont impliqués;
- des médecins généralistes sont disposés à participer à la concertation;
- les projets participent tant à la concertation visée à l'article 2 qu'aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4; ils vérifieront également la faisabilité des recommandations faites par l'équipe universitaire;
- le(s) cercle(s) de(s) médecins généralistes, responsable pour la région où l'institution est située, doit/doivent être impliqué(s) ou au moins informé(s);
- l'introduction d'un projet est signée au moins par le(s) pharmacien(s), le médecin coordinateur et conseiller et l'institution.
b)Critères de sélection complémentaires s'il y a trop de candidats :
- des institutions qui peuvent ou ne peuvent pas encore échanger électroniquement des données avec le pharmacien et dispose d'un dossier patient électronique comprenant les modules suivants : prestations, médicaments, prescriptions et formulaire, données Katz, Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) et comprenant également un module de contrôle de qualité pour ce qui concerne les médicaments;
- des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'une gestion électronique des médicaments (intégration de la prescription avec le formulaire, commande, délivrance, administration, gestion du stock) et peut échanger électroniquement ces données avec le pharmacien;
- des institutions dans lesquelles se déroule déjà ou pas encore de concertation entre le médecin prescripteur et/ou le médecin coordinateur et conseiller et/ou le responsable des soins dans l'institution et le pharmacien concernant la pharmacothérapie;
- des institutions qui ont déjà ou n'ont pas encore des accords avec le cercle de médecins généralistes, notamment concernant la pharmacothérapie;
- des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'un formulaire propre avec une liste de règles d'application et/ou un instrument/arbre décisionnel.
Art. 10.§ 1er. Les projets doivent présenter un rapport annuel indiquant les activités menées dans le cadre de ce qui est prévu aux articles 2, 3 et 4. S'il ressort du rapport annuel que le projet n'a pas ou a insuffisamment participé à la concertation visée à l'article 2 ou aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4, la rémunération visée à l'article 6 sera partiellement ou totalement indue.
§ 2. [1 Le décompte final se déroule sur base des activités réalisées et tient compte des paramètres suivants :
a)pour la réalisation des enregistrements de données par patient dans le cadre de l'évaluation scientifique des concertations comme visée à l'article 2, alinéa 3 :
a. une intervention maximale de 37 euros par prestataire de soins et par patient, dans les conditions suivantes :
i. maximum trois des prestataires de soins parmi ceux visés à l'article 2, alinéa 1er, et disposant de qualifications différentes (infirmier, médecin généraliste ou pharmacien), peuvent recevoir cette intervention maximale par patient;
ii. cette intervention couvre la participation à trois enregistrements et n'est due en totalité que si les trois enregistrements sont dûment réalisés;
b. une intervention maximale de 3 euros par patient et par enregistrement est prévue afin de couvrir la participation du médecin coordinateur et conseiller dans le cadre des trois enregistrements de données;
b)pour le médecin généraliste, le pharmacien et l'infirmier, une intervention maximale de 25 euros par moment de concertation au niveau du patient comme visée à l'article 2, par personne et par patient, avec un maximum de 4 moments de concertation à financer;
c)pour le médecin coordinateur et conseiller, une intervention maximale de 3,43 euros par patient et par moment de concertation au niveau du patient comme visée à l'article 2, avec un maximum de 4 moments de concertation à financer;
d)pour les personnes participant aux groupes de travail visées aux articles 3 et 4, une intervention maximale de 60 euros par personne et par heure, avec un maximum de 8.000 euros par projet pour la période entière;
e)frais de départ maximum : 1.500 euros.
Le Service des Soins de Santé de l'Inami est chargé du contrôle de l'utilisation de ces moyens. A cet effet, il peut réclamer les justificatifs de dépense. Le cas échéant, les montants indus seront réclamés.
L'intervention totale maximale ne peut pas dépasser les interventions prévues à l'article 6.
Les activités des médecins généralistes et des pharmaciens visées à l'article 1er qui, durant la période concernée par le décompte, ont fait l'objet d'une intervention visée à l'article 10 de l'arrêté royal fixant les conditions et les modalités de la mise en oeuvre de la concertation médico-pharmaceutique et modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi des interventions prévues à l'article 6.]1
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(1AR 2015-04-03/09, art. 5, 002; En vigueur : 15-08-2013)
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2013.
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.