Texte 2013022350

18 JUIN 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement avec hadronthérapie

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-7-2013
Numéro
2013022350
Page
44010
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-18/14
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sous les conditions du présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les Centres de radiothérapie qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 3 et des centres d'hadronthérapie spécialisés en vue de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le traitement par hadronthérapie.

Art. 2.Ces conventions permettent à l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en rapport avec :

les coûts afférents au traitement dans un centre d'hadronthérapie;

les frais de transport et de séjour qui en découlent tant du bénéficiaire que de la personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le traitement a lieu à l'étranger;

un remboursement forfaitaire en faveur du centre d'hadronthérapie pour l'avis au Conseil d'accord concernant la possibilité d'un traitement par hadronthérapie;

un remboursement forfaitaire en faveur du centre de radiothérapie qui procède au renvoi pour la préparation du dossier de renvoi au centre d'hadronthérapie.

Art. 3.Les hôpitaux qui souhaitent conclure cette convention sont reconnus pour radiothérapie suivant l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et ils disposent d'un programme de soins en oncologie complet comme il est défini dans l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, chapitre III.

Ils disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour évaluer des renvois pour une hadronthérapie et pour préparer une demande au centre de hadronthérapie.

Art. 4.Le bénéficiaire, candidat à l'hadronthérapie, doit répondre aux critères d'inclusion définis par le Comité Scientifique qui a été créé dans le cadre de la convention entre le Comité de l'assurance et la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique relative à la création d'un Conseil Scientifique et d'un Conseil d'accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie.

Les critères d'inclusion sont définis dans la liste des tumeurs déterminéepar le Conseil Scientifique.

Cette liste sera approuvée par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil d'accord. La liste précitée des critères d'inclusion est publiée sur le site web de l'INAMI.

Art. 5.Les conventions visées à l'article 1er précisent ce qui suit :

la durée de validité de la convention et les conditions de résiliation par une des parties;

la procédure de prise en charge;

le montant de l'intervention;

les informations qui doivent être communiquées au Comité de l'assurance ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être transmises;

les modalités pour le suivi et l'évaluation de l'exécution de la convention.

Art. 6.L'enveloppe budgétaire annuelle est fixée à 3.598.000 euros maximum. Cette intervention est imputée au budget du Plan Cancer.

Art. 7.L'enveloppe budgétaire visée à l'article 6 est liée à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2010 et des indices des prix des trois mois précédents.

Ce montant est adapté le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé, visé au premier alinéa, de l'année précédente par rapport à la pénultième année.

Art. 8.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2017.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.