Texte 2013022187
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont prises en considération :
1°" médecin traitant " : le médecin, désigné par le patient, qui est chargé de sa thérapie et des soins ou le médecin qui, à la demande du patient, est personnellement concerné par une décision individuelle concernant la fin de vie;
2°" médecin consulté " : le médecin indépendant qui donne un avis à la demande du médecin traitant, comme défini au point 3° ci-après;
3°" avis " : consultation effectuée par un médecin tel que visé à l'article 3, § 2, 3° et § 3, 1°, et à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par soi-même;
4°" pouvoir organisateur " : l'organisation qui étend ses activités sur l'ensemble du territoire du Royaume, qui prend la forme d'une ou de plusieurs associations sans but lucratif, partie à la convention visée au présent arrêté et qui, dans le cadre de son objectif social, se dévoue pour une fin de vie digne dans le respect absolu de la volonté individuelle du patient atteint d'une maladie incurable, et prend en considération sans acharnement les décisions médicales concernant une fin de vie digne.
Chapitre 2.- Introduction
Art. 2.Dans les conditions décrites dans le présent arrêté, le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ci-après dénommé Comité de l'assurance, peut conclure une convention en appliquant la procédure décrite à l'article 8. Au sein de cette convention, sont déterminées les modalités selon lesquelles, en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il peut être prévu une intervention financière au bénéfice de ce pouvoir organisateur, afin de rembourser les avis, tels que visés au présent arrêté, demandés par les médecins traitants.
Chapitre 3.- Le pouvoir organisateur
Art. 3.Le pouvoir organisateur s'engage dans le cadre de la convention à remplir les missions décrites ci-après :
1°le pouvoir organisateur communique à l'INAMI une liste mise à jour des médecins consultés auxquels les médecins traitants peuvent faire appel via le pouvoir organisateur. Cette liste est mise à jour de manière permanente sur la base des données visées à l'article 4, § 4. Cette liste est mise à la disposition de l'INAMI;
2°le pouvoir organisateur conclut individuellement à cette fin un contrat avec chaque médecin consulté qui a été jugé compétent après l'appréciation visée à l'article 4, § 2, 1° ;
3°le pouvoir organisateur évalue l'exécution des contrats individuels qu'il a souscrit avec les médecins consultés et introduit, après avoir mené une réflexion approfondie, les demandes visées à l'article 4, § 2, 2° ;
4°le pouvoir organisateur fournit des rapports conformément aux dispositions de l'article 20;
5°le pouvoir organisateur est chargé du paiement des honoraires visés à l'article 11;
6°le pouvoir organisateur tient un registre au sein duquel toutes les demandes d'avis visées à l'article 6 sont enregistrées;
7°le pouvoir organisateur établit le contact tel que visé à l'article 6, alinéa 2;
8°le pouvoir organisateur dispose de son propre secrétariat pour assurer une centralisation et un soutien à toutes les activités dans le cadre de la convention.
Art. 4.§ 1er. Il est institué un Comité au sein du pouvoir organisateur.
Ce comité comprend douze membres ayant tous la qualité de médecin. Les différentes conceptions philosophiques en matière de fin de vie digne sont représentées et traduites de manière équilibrée au sein du Comité. Six membres sont désignés par le pouvoir organisateur. Trois membres sont désignés par les organisations coupoles des fédérations pour soins palliatifs : un membre actif au sein respectivement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles capitale. Trois membres sont désignés par les organisations représentatives du corps médical. Cette désignation est proportionnelle à leur représentation au sein des organes de l'INAMI.
Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Comité de l'assurance.
§ 2. Ce comité est chargé de :
1°la réception et l'appréciation des demandes individuelles des médecins visant l'inscription sur la liste visée à l'article 3, 1°. La requête contenant la demande d'inscription est introduite par écrit et contient une motivation;
2°la réception et l'appréciation des demandes du pouvoir organisateur visant à la radiation d'un médecin de la liste visée à l'article 3, 1°, dans le cas où ce pouvoir organisateur juge que les dispositions du contrat individuel n'ont pas été respectées. La requête contenant cette demande de radiation est introduite par écrit et contient une motivation;
3°le comité reçoit et enregistre les demandes individuelles des médecins sollicitant la désinscription de la liste visée à l'article 3, 1°.
§ 3. Les demandes visées au paragraphe 2, 1° et 2°, sont appréciées en application des conditions et des procédures décrites au sein du règlement d'ordre intérieur du comité.
§ 4. Le comité porte connaissance immédiatement au pouvoir organisateur de toutes les données qui entraînent une adaptation de la liste visée à l'article 3, 1°.
Art. 5.Les informations relatives au pouvoir organisateur sont publiées sur le site web de l'INAMI.
Chapitre 4.- La demande d'avis
Art. 6.Les avis visés au présent arrêté pour les patients individuels sont demandés par le médecin traitant, directement au pouvoir organisateur. Le médecin traitant se concerte au préalable avec son patient à ce sujet. Lors de sa demande, le médecin traitant communique, outre toutes les données d'identification utiles du patient en question, si des avis similaires ont déjà été demandés.
Afin de donner l'avis demandé, le pouvoir organisateur établit le contact entre le médecin traitant et le médecin consulté. Le médecin traitant veille à ce que le dossier médical du patient concerné, lequel contient toutes les données utiles pertinentes en fonction de l'avis à donner, soit mis à la disposition du médecin consulté.
Chapitre 5.- Les médecins consultés
Art. 7.Le médecin consulté donne l'avis demandé dans un délai raisonnable, en tenant compte de la gravité de l'état général du patient et du degré d'urgence tels qu'ils lui ont été communiqués lors de la demande d'avis. Il s'assure au début de ses travaux que le patient est suffisamment informé sur la portée et l'objectif de son intervention et il précise le cas échéant sa mission au patient. Il communique personnellement et dans les délais fixés par contrat, le rapport écrit contenant ses conclusions et ses recommandations au médecin traitant.
Un exemplaire totalement anonymisé de ce même rapport est authentifié et communiqué par le médecin consulté au pouvoir organisateur, ainsi qu'un ensemble de données standardisées en fonction de la rédaction des rapports d'activités annuels succincts visés à l'article 14, § 1er, alinéa 3, et le rapport du pouvoir organisateur visé à l'article 20.
Le contenu et la forme de l'ensemble des données standardisées sont déterminés par le Comité de l'assurance après concertation à ce sujet avec le pouvoir organisateur. L'authentification de l'exemplaire complètement anonymisé se fait sous la forme d'une déclaration sur l'honneur.
L'exemplaire anonymisé du rapport et l'état d'honoraires ont valeur de notification et d'élément de preuve pour le paiement des honoraires par le pouvoir organisateur au médecin consulté.
Chaque médecin consulté qui collabore avec le pouvoir organisateur est tenu de lui communiquer les informations utiles pour le rapport visé à l'article 20.
Chapitre 6.- Attribution de la convention
Art. 8.Le Comité de l'assurance vérifie la recevabilité des candidatures en application des dispositions suivantes :
1°les candidatures doivent être introduites dans un délai de 90 jours qui suit la publication de l'appel aux candidatures;
2°les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;
3°si le pouvoir organisateur est constitué de différentes associations sans but lucratif, il est tenu d'expliquer leurs relations respectives lors de la candidature;
4°le pouvoir organisateur candidat joint à sa demande un modèle de contrat individuel tel que visé à l'article 3, 2°.
Art. 9.Le Comité de l'assurance évalue les candidatures et accorde la préférence au candidat ayant la plus grande expérience démontrée en matière de fourniture d'avis médicaux sur une fin de vie choisie par le patient lui-même. Afin d'évaluer cette expérience, il sera tenu compte :
1°des activités objectivement démontrables que le pouvoir organisateur candidat a déjà développées dans le passé;
2°des autres activités et initiatives pertinentes du pouvoir organisateur candidat;
3°du nombre de médecins consultés qui ont travaillé avec le pouvoir organisateur candidat ainsi que de leur qualification;
4°du nombre et de la diversité de la typologie des demandes concernant le choix médical individuel pour une fin de vie digne;
5°de la nature, de l'étiologie et des symptômes de la pathologie pour laquelle la demande est effectuée.
Art. 10.Le Comité de l'assurance peut se faire assister par toute personne qu'elle estime utile à cet effet.
Chapitre 7.- Rémunération et honoraires
Art. 11.§ 1er. Par patient pour lequel un avis est donné, un montant de 160 euros est octroyé comme honoraires pour le médecin consulté qui a fourni l'avis. Ce montant est versé par l'INAMI au pouvoir organisateur et est ensuite reversé au médecin consulté. Il s'agit d'honoraires qui couvrent tous les frais, y compris les frais de déplacement. Le pouvoir organisateur est autorisé à prélever sur ces honoraires des frais généraux d'un montant maximum de 10 euros à titre de contribution aux frais liés au fonctionnement du secrétariat du pouvoir organisateur.
§ 2. L'enveloppe budgétaire pour la rémunération et les honoraires est fixée à un maximum de 192.200 euros par an.
§ 3. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur des honoraires, les frais généraux visés au § 1er et l'enveloppe budgétaire visée au § 2, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice santé visée à l'article 1er de cet arrêté royal entre le 30 juin de la deuxième année précédente et le 30 juin de l'année qui précède.
Chapitre 8.- Dispositions communes à la convention et aux contrats individuels
Art. 12.§ 1er. La convention avec le pouvoir organisateur et les contrats individuels avec les médecins consultés contiennent une disposition qui souligne que, sans préjudice de la compétence de l'Ordre des médecins en matière de contrôle du respect de la déontologie médicale, le respect des dispositions et des conditions du présent arrêté et de la convention est vérifié par les médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI dans le cadre de leur mission légale.
§ 2. Un modèle de contrats individuels fait partie intégrante de la convention.
Chapitre 9.- Dispositions propre à la convention
Art. 13.La convention sera exécutée dans le respect des dispositions de la déontologie médicale et dans la stricte observation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La libre volonté et le libre choix du patient seront en outre toujours garantis et respectés.
Art. 14.§ 1er. La convention fixe la contribution financière de l'INAMI. Cette contribution est destinée au soutien du fonctionnement du pouvoir organisateur et à la rémunération des médecins consultés avec qui il a conclu un contrat individuel.
La contribution financière de l'INAMI est subordonnée à une disposition de la convention qui garantit qu'en aucun cas il n'est facturé de suppléments de frais, d'honoraires ou autres aux patients dans le cadre de la fourniture des avis visés dans le présent arrêté.
La convention définit les modalités de versement d'avances et de décompte définitif après la fin de l'année de travail sur la base des états d'honoraires et après le dépôt annuel, auprès du Comité de l'assurance, d'un rapport d'activité succinct accompagné d'un volet financier, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année sur laquelle porte le rapport d'activité.
§ 2. La convention contient une disposition qui précise que le Comité de l'assurance peut décider de la récupération, auprès du pouvoir organisateur, des montants qui n'ont pas été utilisés conformément aux dispositions et conditions du présent arrêté et de la convention.
Art. 15.Si le pouvoir organisateur est constitué de plusieurs associations sans but lucratif, la convention doit contenir une disposition qui précise que ce dernier est tenu in solidum d'exécuter la convention.
Art. 16.La convention visée à l'article 2 est conclue pour cinq ans.
Le Comité de l'assurance a la possibilité de prolonger éventuellement la Convention pour une période de cinq ans après évaluation du rapport qui est déposé au plus tard 6 mois avant l'échéance de la Convention et ce, en application de l'article 20, § 3.
Art. 17.Si un des contractants ne respecte pas ses obligations contractées dans le cadre de la convention, cette dernière contient une disposition qui autorise l'autre contractant à suspendre ses obligations ou à mettre un terme à la convention. La suspension ou la cessation de la convention est notifiée par lettre recommandée à l'autre contractant. La suspension prend effet à la date de la poste de la lettre recommandée. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la cessation prend effet au plus tôt le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la poste de la lettre recommandée.
Art. 18.La convention cesse de plein droit en cas de dissolution de l'ASBL ou d'une des ASBL qui ensemble constituent le pouvoir organisateur.
Chapitre 10.- Dispositions propres aux contrats individuels
Art. 19.Le contrat visé à l'article 3, 2°, précise le cadre déontologique et éthique dans lequel il est conclu. Le contrat mentionne la disponibilité du médecin consulté pour l'exécution des avis, décrit les procédures de travail, fixe les délais dans lesquels le rapport sur l'avis est communiqué et reproduit également les dispositions et modalités pertinentes pour le médecin consulté qui figurent dans la convention.
Le contrat individuel contient une disposition qui stipule que la radiation de la liste par le pouvoir organisateur visée à l'article 4, § 2, 2°, met fin de manière immédiate au contrat individuel.
Chapitre 11.- Le rapport
Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de la transmission d'un rapport d'activité annuel succinct au service Soins de santé de l'INAMI, une disposition est insérée dans la convention qui subordonne la poursuite de la convention à un rapport détaillé quant au contenu établi sur la base d'un rapport écrit. Le rapport sera communiqué aux Chambres législatives, à nos Ministres de la Justice, des Affaires sociales et de la Santé publique et au Comité de l'assurance.
§ 2. Le rapport visé au paragraphe 1er doit au moins traiter :
1°du fonctionnement du pouvoir organisateur, des activités développées dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté;
2°des autres activités et initiatives du pouvoir organisateur;
3°du nombre de médecins consultés qui collaborent avec le pouvoir organisateur ainsi que de leur qualification;
4°du nombre de demandes d'avis et pour quels types de choix médical individuel la demande est effectuée pour une fin de vie digne;
5°de l'âge et du sexe des patients pour lesquels un avis est demandé;
6°de la nature, de l'étiologie et des symptômes de la pathologie pour laquelle la demande est faite;
dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de l'information, de la nature de la décision de la fin de vie suivant l'avis rendu et des conséquences qui y sont liées.
Ce rapport évalue les travaux au sein du pouvoir organisateur sur plusieurs années et doit également comprendre une analyse de l'évolution et des tendances en matière de décisions relatives à la fin vie choisie par soi-même au cours de cette période. Le rapport peut aussi comprendre un volet " recommandations " à l'intention des organes de l'assurance obligatoire en fonction de la poursuite de l'optimisation de la défense de la problématique en matière de choix médicaux individuels pour une fin de vie digne.
§ 3. Un premier rapport est déposé au cours du premier trimestre qui suit la date de premier anniversaire de la convention. Ensuite, pareil rapport est déposé au plus tard six mois avant chaque date d'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 16.
Chapitre 12.- Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 22.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX