Texte 2013021025
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 la loi " marchés publics " : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;]1
["1 1\176 /1 la loi \" concessions \" : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ;"°
2°la loi du 13 août 2011 : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
3°l'arrêté royal du [1 18 avril 2017]1 : l'arrêté royal du [1 18 avril 2017]1 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
4°l'arrêté royal du [1 18 juin 2017]1 : l'arrêté royal du [1 18 juin 2017]1 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;
5°l'arrêté royal du 23 janvier 2012 : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
["1 5\176 /1 l'arr\234t\233 royal du 25 juin 2017 : l'arr\234t\233 royal du 25 juin 2017 relatif \224 la passation et aux r\232gles g\233n\233rales d'ex\233cution des contrats de concession ;"°
6°pouvoir adjudicateur fédéral :
a)l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux, tels que visés à l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;
b)les administrations fédérales dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique et les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, tels que visés à l'article 2, 2° et 4°, de la même loi;
c)les organismes d'administration publique fédéraux dotés de la personnalité juridique tels que visés à l'article 2, 3°, de la même loi, en ce compris les organismes de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
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(1AR 2018-04-15/01, art. 18, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 2.Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre 2.- Intervention du Conseil des Ministres
Art. 3.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure de passation, les propositions de marchés publics [3 visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi " marchés publics "]3 et à l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011, des pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, a et b, du présent arrêté, sont soumises à l'accord du Conseil des Ministres dans les cas ci-après :
1°les marchés publics à passer [3 par procédure ouverte, par procédure restreinte, par dialogue compétitif, par partenariat d'innovation, par procédure concurrentielle avec négociation au sens de l'article 38 de la loi " marchés publics ", par procédure négociée avec mise en concurrence préalable au sens de l'article 120 de la loi " marchés publics " ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011]3 dont le montant estimé est égal ou supérieur à :
a)euros pour les marchés publics de travaux;
b)euros pour les marchés publics de fournitures;
c)euros pour les marchés publics de services;
2°les marchés publics à passer [3 par procédure négociée sans publication préalable au sens de l'article 42 de la loi " marchés publics ", par procédure négociée sans mise en concurrence préalable au sens de l'article 124 de la loi " marchés publics ", ou par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 25 de la loi du 13 août 2011]3, dont le montant estimé est égal ou supérieur à :
a)euros pour les marchés publics de travaux;
b)euros pour les marchés publics de fournitures;
c)euros pour les marchés publics de services.
§ 2. Avant d'entamer toute procédure de passation, sont soumises à l'accord du Conseil des Ministres :
1°les propositions de [1 concours]1 dont le montant estimé est égal ou supérieur à 350.000 euros;
2°[3 les propositions de contrats de concession visés à l'article 63, alinéa 1er, de la loi " concessions " dont le montant estimé est égal ou supérieur à 3.500.000 euros en ce qui concerne les concessions de travaux et le montant visé à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 2017 en ce qui concerne les concessions de services.]3.
§ 3. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de marchés publics, de [1 concours]1 ou de concessions [2 ...]2 un pouvoir adjudicateur fédéral au sens de l'article 1er, 6°, a et b, est soumis à l'accord préalable du Conseil des Ministres lorsque le montant estimé du projet de convention est égal ou supérieur aux montants fixés aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Lorsque le montant estimé d'un marché public, d'un [1 concours]1 ou d'une concession de travaux est inférieur au montant applicable fixé aux paragraphes 1er et 2, mais le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, l'accord du Conseil des Ministres est requis avant l'attribution du marché public, du [1 concours]1 ou de la concession concernés.
["3 \167 5. Les paragraphes 1er, 3 et 4 sont d'application pour les accords-cadres."°
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 19, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 4.L'accord du Conseil des Ministres prévu à l'article 3 est remplacé par l'accord du Premier Ministre [1 dans les cas visés aux articles 42, § 1er, 1°, b, et 124, § 1er, 5°, de la loi " marchés publics "]1 et à l'article 25, 1°, e et f, de la loi du 13 août 2011 pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.
Il appartient, dans ce cas, au ministre compétent d'informer sans délai le Conseil des Ministres, en motivant l'urgence invoquée.
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(1AR 2018-04-15/01, art. 20, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, l'accord du Conseil des Ministres n'est pas requis :
1°[3 pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, c, 3°, et 5°, de la loi " marchés publics ", par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, § 1er, 2°, 10°, 11° et 12°, de la loi " marchés publics " et par procédure négociée sans publicité dans les cas visés à l'article 25, 1°, c et d, et 3°, c, de la loi du 13 août 2011 ;]3
2°pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publicité dans les cas visés [3 à]3 l'article 25, 3°, a, et 4°, a et b, de la loi du 13 août 2011, lorsque le montant cumulé des travaux, des fournitures ou des services complémentaires ne dépasse pas dix pour cent du montant initialement approuvé du marché principal;
["3 2\176 /1 pour les march\233s publics \224 passer par proc\233dure n\233goci\233e sans publication pr\233alable dans les cas vis\233s \224 l'article 42, \167 1er, 2\176, de la loi \" march\233s publics \", par proc\233dure n\233goci\233e sans mise en concurrence pr\233alable dans les cas vis\233s \224 l'article 124, \167 1er, 8\176, de la loi \" march\233s publics \" et par proc\233dure n\233goci\233e sans publicit\233 dans les cas vis\233s \224 l'article 25, 4\176, b), de la loi du 13 ao\251t 2011, sauf si l'accord du Conseil des ministres n'a pas \233t\233 sollicit\233 pour le march\233 initial ;"°
3°dans le cadre de mesures d'office fixées par les règles générales d'exécution, pour les marchés publics, les concours de projets ou les concessions [2 ...]2 à conclure avec un ou plusieurs tiers, pour compte d'un adjudicataire défaillant;
4°pour les marchés publics, les [1 concours]1 ou les concessions de travaux publics dont le contrôle est régi par des dispositions légales ou réglementaires particulières;
5°pour les marchés, les [1 concours]1 ou les concessions [2 ...]2 passés au nom et pour compte d'une autorité non visée par l'article 2, 1° à 3°, de la [3 loi " marchés publics "]3 et par l'article 2, 1° à 3°, de la loi du 13 août 2011;
["3 6\176 pour les march\233s fond\233s sur un accord-cadre."°
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 21, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 6.[1 La passation des marchés publics, des [2 concours]2 et des concessions [3 ...]3 par ou au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, est subordonnée aux mêmes règles que celles prévues aux articles 3 à 5.
Toutefois, pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, qui ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique mais de la tutelle d'un ministre, l'accord du Conseil des ministres visé aux articles 3 et 5 est remplacé par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions et l'article 4 n'est pas d'application.
L'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions, visé à l'alinéa précédent, est réputé favorable à défaut d'une décision contraire notifiée au pouvoir adjudicateur fédéral concerné dans les trente jours à dater de la date de l'accusé de réception de la demande. Cette demande est envoyée le même jour au ministre de tutelle et au ministre ayant le budget dans ses attributions. La date de l'accusé de réception de la dernière demande reçue constitue la date de départ du délai précité de trente jours.]1
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(1AR 2014-02-07/10, art. 82, 002; En vigueur : 03-03-2014)
(2AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Chapitre 3.- Délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des [1 concours]1 et des concessions [2 ...]2
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 7.Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, chaque pouvoir adjudicateur fédéral peut, en matière de marchés publics, de [1 concours]1 ou de concessions [2 ...]2, déléguer ses pouvoirs aux titulaires de fonctions qu'elle désigne, dans les limites fixées par le présent chapitre.
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 8.§ 1er. Le pouvoir de choisir le mode de passation du marché, le pouvoir d'arrêter les documents du marché public, du concours ou de la concession et le pouvoir d'engager la procédure peuvent être délégués pour autant que l'objet du marché public, du [1 concours]1 ou de la concession [2 ...]2 ait été approuvé au préalable par le pouvoir adjudicateur fédéral.
A moins que le pouvoir adjudicateur fédéral n'en dispose autrement, cette approbation n'est toutefois pas requise pour les marchés dont la dépense ne dépasse pas les montants [3 fixés à l'article 90 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, à l'article 89, § 1er, 2°, de la loi " marchés publics ", à l'article 88, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 et à l'article 159, § 1er, 2°, de la loi " marchés publics " et à l'article 110, § 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, ni pour les concessions dont le montant estimé ne dépasse pas 1.700.000 euros]3.
§ 2. Les arrêtés ou les décisions équivalentes du pouvoir adjudicateur fédéral limitent les délégations accordées en vertu du présent article selon le montant et le mode de passation des marchés publics ou selon le montant des [1 concours]1 ou des concessions [2 ...]2 envisagés.
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 22, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 9.Le pouvoir de sélectionner les candidats à un marché public, à un [2 concours]2 ou à une concession [3 ...]3 peut être délégué lorsque le montant estimé du marché n'excède pas :
1°2.000.000 euros pour les marchés publics;
2°[1 700.000]1 euros pour les [2 concours]2;
3°3.500.000 euros pour les concessions de travaux.
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(1AR 2014-02-07/10, art. 83, 002; En vigueur : 03-03-2014)
(2AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 10.§ 1er. Le pouvoir d'attribuer et de conclure [1 des marchés publics et des concessions [3 ...]3, ainsi que le pouvoir en matière de choix du lauréat ou des lauréats d'un [2 concours]2 peuvent]1 être délégué pour ceux dont le montant n'excède pas une limite fixée par l'arrêté de délégation ou par une décision équivalente du pouvoir adjudicateur fédéral.
Cette limite ne peut être supérieure à :
1°2.000.000 euros pour les marchés publics qui sont passés [4 par procédure ouverte, par procédure restreinte, par dialogue compétitif, par partenariat d'innovation, par procédure concurrentielle avec négociation au sens de l'article 38 de la loi " marchés publics ", par procédure négociée avec mise en concurrence préalable au sens de l'article 120 de la loi " marchés publics " ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011]4;
2°700.000 euros pour les marchés publics qui sont passés [4 par procédure négociée sans publication préalable au sens de l'article 42 de la loi " marchés publics ", par procédure négociée sans mise en concurrence préalable au sens de l'article 124 de la loi " marchés publics ", ou par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 25 de la loi du 13 août 2011]4[1 ...]1 ;
3°3.500.000 euros pour les concessions [3 ...]3.
§ 2. Il peut toutefois être dérogé au paragraphe 1er en ce qui concerne les marchés, les [2 concours]2 et les concessions [3 ...]3 à passer :
1°par des services établis à l'étranger;
2°par les services du Ministère de la Défense avec un autre Etat, avec un organisme d'approvisionnement ou de réparations constitué par les Etats, Parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou avec un organisme public européen au sens de l'article 2, 4°, de la loi du 13 août 2011;
["1 2/1\176 700.000 euros pour le choix du laur\233at ou des laur\233ats d'un concours de projets."°
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(1AR 2014-02-07/10, art. 84, 002; En vigueur : 03-03-2014)
(2AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(4AR 2018-04-15/01, art. 23, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 11.Les titulaires de fonctions désignés à cet effet peuvent être habilités, par délégation et dans les limites fixées par le pouvoir adjudicateur fédéral, à prendre toute décision dans le cadre de l'exécution d'un marché public, d'un [1 concours]1 ou de la concession [2 ...]2, conformément aux règles générales d'exécution, et à transiger.
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Chapitre 4.- Habilitation en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des [1 concours]1 et des concessions [2 ...]2 en cas d'application de l'[3 article 6 de la loi " marchés publics ", article 26 de la loi " concessions "]3 et de l'article 9 de la loi du 13 aout 2011
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 24, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Art. 12.Lorsque le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent constate que pour un marché public, un [1 concours]1 ou une concession [2 ...]2 déterminé, il se trouve dans une des situations visées à l'[3 article 6 de la loi " marchés publics ", article 26 de la loi " concessions "]3 ou à l'article 9 de la loi du 13 août 2011 l'obligeant à se récuser, il habilite un autre ministre ou secrétaire d'Etat à prendre les décisions en matière de passation et d'exécution de ce marché, de ce concours ou de cette concession tant que cette situation persiste.
Cette habilitation est accordée :
1°par le Premier Ministre, au ministre qui le suit dans l'ordre de préséance des membres du Gouvernement;
2°par un ministre, au ministre qui le suit dans l'ordre de préséance des membres du Gouvernement ou, à défaut, au Premier Ministre;
3°par un secrétaire d'Etat, au ministre auquel il est adjoint.
S'il est constaté que le ministre habilité se trouve également, pour ce marché public, ce concours ou cette concession [2 ...]2, dans une des situations visées à l'alinéa 1er, l'habilitation est accordée au ministre qui le suit dans l'ordre de préséance des membres du Gouvernement ou, à défaut, au Premier Ministre.
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 24, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Chapitre 5.- Dispositions communes
Art. 13.Pour l'application de cet arrêté, le montant des marchés publics, des [1 concours]1 ou des concessions [2 ...]2 est à estimer, selon le cas, en fonction des règles [3 fixées par l'article 35 de la loi " concessions ", par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017]3 et par les articles 25 à 28 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée sans publicité dans les conditions [3 ...]3 de l'article 25, 3°, a, et 4°, a, de la loi du 13 août 2011, le montant du marché principal est également pris en compte, sans préjudice de l'article 5, 2°, du présent arrêté.
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(1AR 2018-04-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(2AR 2018-04-15/01, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2018)
(3AR 2018-04-15/01, art. 25, 003; En vigueur : 28-04-2018)
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur :
1°à une date à déterminer par Nous pour les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics soumis à l'application de la loi du 15 juin 2006;
2°cinq jours après sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics soumis à l'application de la loi du 13 août 2011 et les marchés passés par un dialogue compétitif soumis à l'application de la loi du 15 juin 2006.
Les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut d' avis de marché, l'invitation à introduire une demande de participation ou à remettre une offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions en matière d'intervention du Conseil des Ministres, de délégation de pouvoir et d'habilitations en vigueur au moment de la publication ou de l'invitation visées.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2013 pour les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics soumis à l'application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et passés par une autre procédure que le dialogue compétitif. Voir AR 2013-06-02/01, art. 4)
Art. 15.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.