Texte 2013018181
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Guide : guide approuvé conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;
2°BPH : les bonnes pratiques d'hygiène portent sur les aspects suivants, pour autant qu'ils s'appliquent au secteur concerné :
1. les procédures en matière de nettoyage et de désinfection;
2. la lutte contre les nuisibles;
3. la qualité de l'eau utilisée;
4. la maîtrise de la chaîne du froid et/ou du chaud et l'enregistrement et la gestion des non-conformités;
5. la santé du personnel, pour autant qu'elle influe sur la sécurité de la chaîne alimentaire;
6. l'hygiène personnelle;
7. la formation;
8. la conception et l'entretien de l'infrastructure et de l'équipement;
9. la gestion des déchets;
10. le contrôle des produits entrants;
11. les mesures pour éviter toute contamination physique, chimique ou microbiologique;
12. la manipulation des produits (y compris leur emballage, entreposage et transport).
3°système HACCP assoupli : le système de gestion de la sécurité alimentaire qui est basé sur le guide ou les guides qui couvre(nt) les activités d'un établissement et dans lequel :
a)les dangers, l'identification des points critiques et les actions correctives pertinents du guide sont repris sans modification;
b)les limites critiques pertinentes nécessaires pour la prévention, la réduction et l'élimination des dangers potentiels sont reprises du guide sans modification;
c)l'enregistrement des contrôles effectués peut se limiter aux enregistrements des non conformités;
d)les enregistrements des contrôles effectués ainsi que l'ensemble des résultats d'analyse doivent être conservés six mois après l'expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation ou à défaut au minimum six mois;
e)la documentation relative au système HACCP est remplacée par le ou les guides pertinents;
4°Banques alimentaires : organisations caritatives qui collectent des denrées alimentaires en vue de les distribuer à des associations caritatives;
5°Associations caritatives : associations sans but lucratif à caractère philanthropique qui fournissent des denrées alimentaires aux personnes défavorisées dans le cadre de l'aide alimentaire et de la lutte contre la pauvreté;
6°traçabilité assouplie : le système de traçabilité qui répond aux exigences suivantes :
a)l'enregistrement des données sur les produits qui ne sont pas directement transformés ou vendus peut se faire endéans les sept jours et au plus tard au moment de la préparation, transformation ou mise sur le marché;
b)les documents relatifs à la traçabilité doivent être conservés six mois après l'expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation ou à défaut au minimum six mois.
§ 2. En outre, sont d'application pour le présent arrêté, les définitions prévues dans :
- l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;
- l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
- l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Chapitre 1er.- Autocontrôle
Art. 2.§ 1er. Les établissements visés aux articles 3 à 6 inclus du présent arrêté sont réputés satisfaire à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, si les dispositions des articles ci-après sont au minimum respectées.
§ 2. Seuls les établissements dont toutes les activités relèvent du champ d'application d'un ou de plusieurs guides peuvent appliquer les modalités d'application particulières en matière de système HACCP assoupli, mentionnées aux articles 3 à 5 inclus.
Art. 3.§ 1er. Les établissements qui ne préparent ni ne transforment de denrées alimentaires et qui ne mettent sur le marché que des denrées alimentaires préemballées et/ou des denrées alimentaires qui ne sont pas très périssables doivent au minimum appliquer les BPH.
§ 2. Les autres établissements qui ne préparent ni ne transforment de denrées alimentaires et qui mettent des denrées alimentaires sur le marché doivent au minimum appliquer les BPH ainsi que le système HACCP assoupli.
Art. 4.Les établissements qui préparent ou transforment des denrées alimentaires et
a)ne livrent qu'au consommateur final ou
b)livrent au maximum 30 % de leur chiffre d'affaires dans un rayon de 80 km à d'autres établissements ou
c)approvisionnent au maximum deux établissements qui satisfont aux points a) et b)et qui appartiennent au même opérateur que celui qui livre, doivent appliquer au minimum les BPH ainsi que le système HACCP assoupli.
["1 Pour les \233tablissements qui pr\233parent ou transforment des denr\233es alimentaires dans une zone g\233ographique soumise \224 des contraintes naturelles ou sp\233cifiques telles que d\233finies par l'autorit\233 r\233gionale en application de l'article 71 du R\232glement (UE) n\176 2021/2115 du Parlement europ\233en et du Conseil du 2 d\233cembre 2021 \233tablissant des r\232gles r\233gissant l'aide aux plans strat\233giques devant \234tre \233tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strat\233giques relevant de la PAC) et financ\233s par le Fonds europ\233en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europ\233en agricole pour le d\233veloppement rural (Feader), et abrogeant les r\232glements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est \233tendu \224 200 km. Le ministre charg\233 de la s\233curit\233 de la cha\238ne alimentaire peut modifier, compl\233ter ou supprimer le pr\233sent article."°
----------
(1AR 2023-07-20/02, art. 7, 003; En vigueur : 07-08-2023)
Art. 5.Les établissements qui préparent ou transforment des denrées alimentaires mais qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 4, et dont le nombre de personnes occupées ne dépasse pas 2, doivent au minimum appliquer les BPH ainsi que le système HACCP assoupli.
Art. 6.§ 1er. Les modalités d'application particulières visées aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté restent valables si, en plus des denrées alimentaires, ces établissements approvisionnent également le consommateur final en aliments préemballés pour animaux.
§ 2. Les établissements du secteur de l'alimentation animale qui approvisionnent le consommateur final en aliments préemballés pour animaux doivent, pour cette activité, appliquer au minimum les BPH.
Art. 7.Sans préjudice des articles 3,4, 5 et 6, les établissements qui disposent d'informations qui démontrent que les mesures prévues dans les BPH et/ou le système HACCP assoupli ne suffisent pas pour maîtriser des risques particuliers complètent leur système par les mesures nécessaires pour les maîtriser.
Chapitre 2.- Traçabilité
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions européennes en matière de traçabilité, les établissements qui mettent sur le marché des denrées alimentaires et ne livrent qu'au consommateur final ou livrent au maximum 30 % de leur chiffre d'affaires dans un rayon de 80 km à d'autres établissements doivent appliquer au minimum la traçabilité assouplie. [2 Pour les établissements qui mettent des denrées alimentaires sur le marché dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km.
Le ministre chargé de la sécurité de la chaîne alimentaire peut modifier, compléter ou supprimer le présent article.]2
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. [1 ...]1.
§ 4. Cet article n'est pas d'application pour la production primaire.
----------
(1AR 2014-03-11/06, art. 6, 002; En vigueur : 06-04-2014)
(2AR 2023-07-20/02, art. 8, 003; En vigueur : 07-08-2023)
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires est abrogé.