Texte 2013018168

29 MARS 2013. - Arrêté ministériel relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2013 et mise à jour au 20-08-2018)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
3-4-2013
Numéro
2013018168
Page
20628
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-29/01
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Décision d'exécution de la Commission 2013/92/UE du 18 février 2013 relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

a)matériel d'emballage en bois : le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d'arrimage, utilisés dans le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d'emballage intégralement composé de bois d'une épaisseur maximale de 6 millimètres;

b)marchandises spécifiées : les marchandises en provenance de Chine importées dans l'Union, portant les codes de la nomenclature combinée énumérés dans l'annexe;

c)envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités;

d)l'arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

e)l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 : l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles;

f)L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Chapitre 2.- Surveillance

Art. 3.§ 1er. Le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées est placé, dès son entrée, sous le contrôle de l'Agence.

Il demeure placé sous le contrôle de l'Agence jusqu'à ce que les formalités visées au paragraphe 2 et à l'article 4 aient été accomplies.

§ 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de l'envoi au minimum, 24 heures avant son arrivée au poste d'inspection frontalier. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire de transport selon le modèle repris en annexe II de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, dont les rubriques 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées conformément à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, lequel s'applique mutatis mutandis.

Chapitre 3.- Contrôles phytosanitaires

Art. 4.Le matériel d'emballage en bois des envois de marchandises spécifiées est soumis aux contrôles phytosanitaires aux fréquences minimales visées à l'annexe du présent arrêté afin de confirmer que le matériel d'emballage en bois répond aux exigences énoncées aux points (2) et (8), section I, partie A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005.

Les contrôles phytosanitaires sont réalisés au poste d'inspection frontalier ou au lieu de destination déterminé conformément à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, lequel s'applique mutatis mutandis.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur et fin de vigueur

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le [3 1er octobre 2018]3.

----------

(1AM 2015-07-23/06, art. 2, 003; En vigueur : 30-03-2015)

(2AM 2017-06-07/02, art. 1, 004; En vigueur : 31-03-2017)

(3AM 2018-07-25/02, art. 1, 005; En vigueur : 31-07-2018)

Annexe.

Art. N1.[1 MARCHANDISES SPECIFIEES

Code de la nomenclature combinéeDescriptionFréquence des contrôles phytosanitaires (%)
2514 00 00Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire15
2515Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire15
2516Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire15
6801 00 00Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)15
6802Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement15
6803 00Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)15
[1 6907]1Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support15
7210Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus15
(1)<AM 2017-06-07/02, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2017>

]1

----------

(1AM 2015-07-23/06, art. 1, 003; En vigueur : 30-03-2015)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.