Texte 2013018168
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Décision d'exécution de la Commission 2013/92/UE du 18 février 2013 relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
a)matériel d'emballage en bois : le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d'arrimage, utilisés dans le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d'emballage intégralement composé de bois d'une épaisseur maximale de 6 millimètres;
b)marchandises spécifiées : les marchandises en provenance de Chine importées dans l'Union, portant les codes de la nomenclature combinée énumérés dans l'annexe;
c)envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités;
d)l'arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
e)l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 : l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles;
f)L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Chapitre 2.- Surveillance
Art. 3.§ 1er. Le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées est placé, dès son entrée, sous le contrôle de l'Agence.
Il demeure placé sous le contrôle de l'Agence jusqu'à ce que les formalités visées au paragraphe 2 et à l'article 4 aient été accomplies.
§ 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de l'envoi au minimum, 24 heures avant son arrivée au poste d'inspection frontalier. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire de transport selon le modèle repris en annexe II de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, dont les rubriques 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées conformément à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, lequel s'applique mutatis mutandis.
Chapitre 3.- Contrôles phytosanitaires
Art. 4.Le matériel d'emballage en bois des envois de marchandises spécifiées est soumis aux contrôles phytosanitaires aux fréquences minimales visées à l'annexe du présent arrêté afin de confirmer que le matériel d'emballage en bois répond aux exigences énoncées aux points (2) et (8), section I, partie A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005.
Les contrôles phytosanitaires sont réalisés au poste d'inspection frontalier ou au lieu de destination déterminé conformément à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, lequel s'applique mutatis mutandis.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et fin de vigueur
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le [3 1er octobre 2018]3.
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(1AM 2015-07-23/06, art. 2, 003; En vigueur : 30-03-2015)
(2AM 2017-06-07/02, art. 1, 004; En vigueur : 31-03-2017)
(3AM 2018-07-25/02, art. 1, 005; En vigueur : 31-07-2018)
Annexe.
Art. N1.[1 MARCHANDISES SPECIFIEES
Code de la nomenclature combinée | Description | Fréquence des contrôles phytosanitaires (%) |
2514 00 00 | Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 15 |
2515 | Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 15 |
2516 | Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 15 |
6801 00 00 | Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise) | 15 |
6802 | Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement | 15 |
6803 00 | Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | 15 |
[1 6907]1 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support | 15 |
7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | 15 |
(1)<AM 2017-06-07/02, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2017> |
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(1AM 2015-07-23/06, art. 1, 003; En vigueur : 30-03-2015)