Texte 2013015182
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 1er novembre 2002, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les modifications de la Convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, dans le sens de l'article 15, paragraphe 3, du Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, qui sont adoptées en application de l'article 23 du Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, et qui entrent en vigueur à l'égard de la Belgique en vertu du même article, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 4.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 97, 002; En vigueur : 01-09-2020>
Annexe.
Art. N1.CONVENTION D'ATHENES DE 2002 RELATIVE AU TRANSPORT PAR MER DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES (Texte récapitulatif de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages et du Protocole de 2002 à la Convention)
(NOTE : pour la convention, voir 1974-12-13/32)
Art. N2.PROTOCOLE DE 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages
(NOTE : pour le protocole, voir 2002-11-01/31)
Art. N3.LIGNES DIRECTRICES DE L'OMI POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION D'ATHENES (extrait), adoptées par le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale, le 19 octobre 2006
(NOTE : pour le texte, voir 2006-10-19-46)