Texte 2013015117
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les amendements à l'Annexe de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004, qui sont adoptés en application de l'article 19 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004.
(Pour la Convention, voir : 2004-02-13/46)