Texte 2013015115
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole complémentaire entre le Royaume de Belgique et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, signé à Bruxelles le 28 février 2005, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 28 février 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.Protocole complémentaire entre le Royaume de Belgique et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, signé à Bruxelles le 28 février 2005
(Pour le Protocole, voir : 2005-02-28/43).