Texte 2013014479
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots " , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites " sont insérés entre les mots " pour les personnes handicapées " et les mots " Ces infractions ".
Art. 3.Le Roi définit les comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM