Texte 2013014397

23 MAI 2013. - [Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité [qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé]] <AR 2018-07-30/30, art. 1, 002; En vigueur : 02-09-2018><AR 2021-03-09/03, art. 1, 003; En vigueur : 22-03-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2013 et mise à jour au 22-03-2021)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
22-10-2013
Numéro
2013014397
Page
74952
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-05-23/41
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2013
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.[1 - Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons]1

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(1Inséré par AR 2018-07-30/30, art. 3, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er.Les exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons sont adoptées en tant que règle de sécurité.

Ces exigences sont établies conformément à [1 l'annexe 1ère au présent arrêté]1.

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(1AR 2018-07-30/30, art. 2, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.[1 Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage.]1

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(1AR 2018-07-30/30, art. 4, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Chapitre 3.- Définitions

Art. 3.Pour l'application [3 du présent titre]3, on entend par :

" Véhicule autodéraillable " : un véhicule pouvant se mettre à rail et hors rail par ses propres moyens sans aide extérieure;

" Véhicule déraillable " : un véhicule pouvant se mettre à rail et hors rail uniquement avec une aide extérieure;

" Matériel roulant n'utilisant pas de sillons " :

a)Un matériel roulant n'utilisant pas de sillons est un matériel roulant qui se trouve dans l'une des hypothèses suivantes :

i)Le véhicule circule, soit exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire, soit dans le cadre de parcours effectués pour l'accès ou la sortie de ces sections de voies. Ces circulations se font sous le couvert de l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

ii) Le véhicule circule uniquement entre l'installation d'un raccordement privé et une installation ferroviaire sous le couvert d'un protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

iii) Le véhicule circule uniquement dans les faisceaux du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en vue d'effectuer des opérations de triage ou de garage sous le couvert d'un protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

iv) Le véhicule est utilisé par les services de secours sur des voies mises temporairement hors service pour les besoins d'une intervention ou d'un exercice. Ces circulations se font sous le couvert de l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

b)Constituent notamment du matériel roulant n'utilisant pas de sillons les véhicules suivants :

i)Le véhicule rail-route autonome auto-déraillable non équipé pour la manoeuvre de véhicules fret (en abrégé, " K "). Ce véhicule peut manoeuvrer des véhicules de type R et, en cas de secours, des véhicules K et S;

ii) Le véhicule rail-route autonome auto-déraillable équipé pour la manoeuvre de véhicules fret (en abrégé, " J "). Ce véhicule peut manoeuvrer tous les types de véhicules s'il est équipé du matériel adéquat;

iii) Le véhicule autonome pour utilisation sur chantier et/ou raccordement privé circulant uniquement sur rail et non déraillable (en abrégé, " D ");

iv) Le véhicule fret ou assimilé (en abrégé, " G ");

v)Le véhicule autonome déraillable ayant une tare inférieure à 7,5 T (en abrégé, " S "). Ce véhicule peut manoeuvrer des véhicules de type R;

vi) Le véhicule remorqué déraillable ayant une tare inférieure à 7,5 T (en abrégé, " R ");

vii) Le matériel et lorry portable à déplacement manuel ayant une charge totale de minimum 2 T (en abrégé, " T ");

" Contrôle technique " : un ensemble de procédures de vérification par lesquelles le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'assure que le matériel roulant "hors sillon" est compatible avec les prescriptions imposées pour ce type de matériel par les présentes exigences et apte à la circulation sur la partie de l'infrastructure ferroviaire concernée. Le contrôle technique peut être soit préalable, soit périodique;

" Demandeur " : l'entité qui sollicite auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire une demande d'[2 attestation de contrôle technique]2 relative à un matériel roulant n'utilisant pas de sillons et qui a la charge de soumettre ce matériel à ce contrôle et d'en assurer la maintenance durant son exploitation après la réception de l'[2 attestation de contrôle technique]2, afin d'en assurer la conformité avec les dispositions du présent arrêté. Dans le cas visé à l'article 3, 3°, a), ii), le demandeur est une entreprise ferroviaire;

" Constructeur " : le fabricant du matériel roulant n'utilisant pas de sillons;

["1 7\176 \" Outillage \" : un objet \233quip\233 de roues et d'organes de travail qui peut ou non se d\233placer ou se positionner de mani\232re autonome sur la voie ferr\233e et qui ne vise pas \224 transporter du personnel ou des marchandises sur la voie ferr\233e et qui satisfait aux exigences suivantes : a) tare < 5 tonnes; b) vitesse maximale de d\233placement sur la voie ferr\233e techniquement limit\233e \224 moins de 5km/h; c) pas de possibilit\233 de transporter, en plus de l'op\233rateur qui commande l'outillage, une personne suppl\233mentaire; d) ne rien tracter ou pousser. Sont \233galement consid\233r\233s comme un outillage les accessoires du mat\233riel roulant qui a re\231u une attestation de contr\244le technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; 8\176 [3 ..."°

" installation " : un atelier ou un poste d'entretien ".]1

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(1AR 2018-07-30/30, art. 5, 002; En vigueur : 02-09-2018)

(2AR 2018-07-30/30, art. 6, 002; En vigueur : 02-09-2018)

(3AR 2021-03-09/03, art. 2, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Chapitre 4.[1 - Contrôle technique]1

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(1AR 2018-07-30/30, art. 7, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Art. 4.§ 1er. Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons satisfait aux exigences techniques figurant à [1 l'annexe 1ère au présent arrêté]1.

Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons fait l'objet d'un contrôle technique préalable par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui, s'il estime que ce matériel satisfait aux exigences techniques du présent arrêté, délivre à ce matériel une [2 attestation de contrôle technique]2 et l'enregistre pour une durée indéterminée. [2 L'attestation de contrôle technique peut contenir des conditions d'utilisation et d'autres restrictions.]2

L'obtention de cette [2 attestation de contrôle technique]2 est requise pour la circulation sur l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 2.

Par dérogation à l'alinéa 3, le matériel de type " T " doit répondre aux exigences du présent arrêté mais ne fait pas l'objet d'un contrôle technique préalable par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Ce matériel est identifié par un signe distinctif déterminé par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, le gestionnaire de l'infrastructure peut accorder une [2 attestation de contrôle technique]2 provisoire.

§ 3. Le gestionnaire de l'infrastructure peut autoriser la circulation du matériel roulant n'utilisant pas de sillons via une partie de voie principale ou une ligne locale à la condition que cette particularité et les éventuelles mesures de sécurité qui en découlent soient reprises dans le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte.

§ 4. Le contrôle technique préalable n'est pas applicable au matériel roulant pour l'utilisation des sillons qui satisfait aux exigences figurant dans [2 l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons]2.

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(1AR 2018-07-30/30, art. 2, 002; En vigueur : 02-09-2018)

(2AR 2018-07-30/30, art. 8, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Chapitre 5.- Contrôle technique périodique

Art. 5.Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons ayant reçu une attestation de contrôle technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire subit des contrôles périodiques obligatoires de la part du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le délai maximum entre ces contrôles est fixé à [1 l'annexe 1ère au présent arrêté]1.

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(1AR 2018-07-30/30, art. 2, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Chapitre 6.[1 - Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique]1

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(1AR 2018-07-30/30, art. 9, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Art. 6.§ 1er. En cas de changement significatif des conditions d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire ou de non respect des exigences prescrites par le présent arrêté, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut procéder au retrait ou à la modification de l'[1 attestation de contrôle technique]1.

§ 2. Si des modifications techniques sont apportées au véhicule ayant reçu une [1 attestation de contrôle technique]1, le demandeur est tenu d'en aviser le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Celui-ci apprécie la question de savoir si ces modifications techniques nécessitent de procéder au retrait ou à la modification de l'[1 attestation de contrôle technique]1.

§ 3. Tout changement de demandeur entraîne le retrait de l'[1 attestation de contrôle technique]1 de ce véhicule.

Le nouveau demandeur introduit une nouvelle demande d'[1 attestation de contrôle technique]1 auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

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(1AR 2018-07-30/30, art. 10, 002; En vigueur : 02-09-2018)

TITRE II.[1 - Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 3, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Chapitre 1er.[1 - Généralités]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 6/1.[1 Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

" STI OPE " :

a)avant le 16 juin 2021 : d'une part, la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée à la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la Décision 2007/756, et, d'autre part, les dispositions de la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE, qui sont applicables avant le 16 juin 2021 conformément à l'article 6 dudit Règlement ;

b)après le 16 juin 2021 : la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE ;

" installation " : un atelier ou un poste d'entretien ;

" arrêté royal " Personnel de sécurité " " : l'arrêté royal du 9 août 2020 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien ;

" engin moteur " : un engin moteur disposant d'une autorisation de mise en service ou d'une autorisation de mise sur le marché ou admis à circuler sur le réseau, ou ayant reçu une attestation de contrôle technique conformément au titre 1er du présent arrêté.]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 5, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 6/2.[1 § 1er. Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des entreprises ferroviaires ou auquel les entreprises ferroviaires ont recours, qui assure la tâche critique de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, lorsque cette tâche n'est pas effectuée par un conducteur de train.

Lorsque le personnel de sécurité visé à l'alinéa 1er effectue une tâche critique de sécurité dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, autre que la conduite d'un engin moteur, que l'entreprise ferroviaire qui l'emploie a identifiée conformément au chapitre 3 de l'arrêté royal " Personnel de sécurité ", cette entreprise applique les dispositions dudit chapitre.

§ 2. Le personnel de sécurité visé au présent titre et certifié conformément à l'article 6/7, est autorisé à assurer la conduite d'un engin moteur aux conditions cumulatives suivantes :

uniquement dans le but d'assurer la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ;

uniquement dans le cadre de mouvements de manoeuvre ;

exclusivement dans les limites géographiques et opérationnelles prescrites par le protocole local visé à l'article 4, § 3. Si le protocole local autorise la circulation via une partie de voie principale ou une ligne locale, les limites géographiques et opérationnelles sont prescrites en conséquence ;

le cas échéant, dans le respect des mesures de sécurité prescrites par le gestionnaire de l'infrastructure, conformément à l'article 4, § 3, dans le cadre d'une circulation via une partie de voie principale ou une ligne locale, en ce qui concerne le matériel roulant n'utilisant pas de sillons ayant reçu une attestation de contrôle technique conformément au titre 1er du présent arrêté.]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 6, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Chapitre 2.[1 - Exigences applicables au personnel de sécurité assurant la conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 7, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 6/3.[1 § 1er. Le chapitre 2 de l'arrêté royal " Personnel de sécurité " s'applique au personnel de sécurité visé à l'article 6/2.

§ 2. Le membre du personnel de sécurité visé à l'article 6/2 est au minimum âgé de dix-huit ans révolus.]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 8, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Chapitre 3.[1 - Exigences spécifiques applicables au personnel de sécurité assurant la conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 9, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 6/4.[1 Le membre du personnel de sécurité visé à l'article 6/2, satisfait aux connaissances visées à l'annexe 2 pour l'exécution de la tâche critique de sécurité concernée.]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 10, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 6/5.[1 § 1er. Le point 4.6. de la STI OPE relatif aux exigences de compétences professionnelles, s'applique à tous les membres du personnel qui exécutent des tâches critiques de sécurité visées à l'article 6/2.

§ 2. Le point 4.7. de la STI OPE relatif aux conditions de santé et de sécurité s'applique à tous les membres du personnel qui exécutent des tâches critiques de sécurité visées à l'article 6/2.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

le point 4.7.2.2.1. de la STI OPE relatif à la fréquence des examens ne s'applique pas et l'entreprise ferroviaire détermine la fréquence des examens concernés ;

le membre du personnel de sécurité qui effectuait la conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, est présumé répondre aux exigences du point 4.7.2.1. de la STI OPE.]1

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(1Inséré par AR 2021-03-09/03, art. 11, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 6/6.[1 § 1er. Le présent article traite des compétences linguistiques nécessaires au personnel de sécurité visé à l'article 6/2 pour lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations normales, dégradées ou d'urgence.

Le GI adopte la forme et le contenu des communications ainsi que les procédures à utiliser dans le cadre des éléments qu'il adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68, paragraphe 3, du Code ferroviaire.

§ 2. Le personnel de sécurité qui communique avec le GI sur des questions déterminantes pour la sécurité, possède un niveau de compétence linguistique suffisant dans les langues indiquées par le GI.

Les compétences linguistiques du personnel de sécurité lui permettent au minimum de dialoguer et d'échanger des communications relatives à la sécurité, à l'organisation du travail et à la régularité du trafic conformément aux dispositions figurant dans les éléments que le GI adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68, paragraphe 3, du Code ferroviaire.

Ces communications s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le GI.

§ 3. L'entreprise ferroviaire décrit dans son système de gestion de la sécurité les compétences linguistiques liées à la tâche critique de sécurité visée au chapitre 1er en fonction des langues indiquées par le GI.

L'entreprise ferroviaire évalue les connaissances linguistiques lors de la certification visée à l'article 6/7 et base son évaluation sur trois niveaux de compétences linguistiques :

compétences linguistiques suffisantes en langue française ;

compétences linguistiques suffisantes en langue néerlandaise ;

compétences linguistiques suffisantes en langue française et en langue néerlandaise.]1

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(1Inséré par AR 2021-03-09/03, art. 11, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Chapitre 4.[1 - Certification]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 12, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 6/5.

<Abrogé par AR 2021-03-09/03, art. 13, 003; En vigueur : 22-03-2021>

Art. 6/7.[1 § 1er. L'entreprise ferroviaire délivre au membre du personnel de sécurité visé à l'article 6/2, un document certifiant qu'il est habilité à exécuter une ou plusieurs tâches critiques de sécurité.

Le membre du personnel de sécurité est en mesure de présenter ce document à tout moment durant l'exécution de son travail.

§ 2. Le document visé au paragraphe 1er contient au minimum les données suivantes :

le nom, le prénom et la date de naissance ;

la ou les tâche(s) critique(s) de sécurité autorisée(s) ;

la date d'échéance de l'habilitation ;

le ou les poste(s) de travail où la ou les tâche(s) peut(vent) être exercée(s), lorsque ce poste de travail nécessite une connaissance particulière liée à la desserte de dispositifs en relation avec la sécurité des circulations ferroviaires.]1

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(1Inséré par AR 2021-03-09/03, art. 13, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 6/8.[1 La certification délivrée par l'entreprise ferroviaire n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

respect de la fréquence des examens relatifs aux conditions de santé et de sécurité telle que fixée par l'entreprise ferroviaire ;

respect des exigences en matière de formation continue telles que fixées par l'entreprise ferroviaire ;

continuité suffisante de l'exercice de la tâche critique de sécurité concernée.

L'entreprise ferroviaire définit les conditions de continuité suffisante visée à l'alinéa 1er, 3°, dans son système de gestion de la sécurité.]1

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(1Inséré par AR 2021-03-09/03, art. 14, 003; En vigueur : 22-03-2021)

TITRE III.[1 - Dispositions transitoires et finales]1

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(1Inséré par AR 2018-07-30/30, art. 16, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Chapitre 7.

<Abrogé par AR 2018-07-30/30, art. 17, 002; En vigueur : 02-09-2018>

Art. 7.§ 1er. Les véhicules agréés en vertu du Règlement Général pour l'Utilisation de l'Infrastructure Ferroviaire (RGUIF) 2.1.2, du RGUIF 2.1.3 ou du RGUIF 2.1.4 conservent cette qualité jusqu'à expiration de la validité dudit agrément. Après l'expiration de la validité de leur agrément, ces véhicules satisfont aux exigences prescrites par le présent arrêté.

§ 2. Les véhicules non visés par le RGUIF 2.1.2, le RGUIF 2.1.3 ou le RGUIF 2.1.4 qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté satisfont aux exigences prévues par le présent arrêté, vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les exigences reprises aux points 5.5, 5.8.b, 5.8.c, 8.3.a, 10.4.a, 11.7, 13.2, 14.2.b et 14.3.b de [1 l'annexe 1ère au présent arrêté]1 sont applicables aux véhicules visés à l'alinéa 1er dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AR 2018-07-30/30, art. 2, 002; En vigueur : 02-09-2018)

Chapitre 8.

<Abrogé par AR 2018-07-30/30, art. 18, 002; En vigueur : 02-09-2018>

Art. 8.Le RGUIF - fascicule 2.1.1 - " Le cahier des charges du matériel (partie unique) " et le RGUIF - fascicule 2.1.2 - " Le cahier des charges du matériel des services techniques (circulation) ", approuvé par l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant approbation des normes et prescriptions de sécurité relatives à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et de son utilisation, sont abrogés.

Art. 8/1.[1 Les entreprises ferroviaires se mettent en conformité avec le titre 2 du présent arrêté tel que modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2021, quatre mois après la publication dans le Moniteur belge, de l'arrêté royal du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé.

Sans préjudice de l'article 17 de l'arrêté royal du 9 mars 2021, en vue de l'application de l'alinéa 1er, le titre 2 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2021, continue à s'appliquer aux entreprises ferroviaires jusqu'à quatre mois après la publication dans le Moniteur belge de l'arrêté royal du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé.]1

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(1Inséré par AR 2021-03-09/03, art. 15, 003; En vigueur : 22-03-2021)

Art. 9.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Exigences techniques générales

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-10-2013, p. 74955)

Modifié par:

<AR 2018-07-30/30, art. 18, 002; En vigueur : 02-09-2018>

Art. N2.[1 Annexe 2 - Connaissances liées à lexécution des tâches critiques de sécurité visées à larticle 6/2

Les connaissances particulières à lexécution de la tâche critique de sécurité de conduite dun engin moteur dansle cadre de la desserte dune installation ou dun raccordement privé consistent à être à même dassurer la desserte dunengin moteur, dans le cadre de mouvement de manoeuvre, notamment :

être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la signalisation, en connaissant les règles decommunication et en étant en mesure dappliquer les procédures opérationnelles;

sassurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que lengin moteur est en état dassurer son service;

effectuer la visite extérieure de lengin moteur;

vérifier le fonctionnement du freinage de lengin moteur et des éventuels véhicules qui laccompagnent avanttoute mise en mouvement;

identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, enprivilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens;

assurer les liaisons nécessaires avec dautres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellementlaide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles;

assurer limmobilisation de lengin moteur et des éventuels véhicules qui laccompagnent. Garer lengin moteuren sécurité à lendroit désigné et garantir complètement la sécurité de cet engin moteur en stationnement;

se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur.]1

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(1AR 2021-03-09/03, art. 16, 003; En vigueur : 22-03-2021)

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