Texte 2013014010
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°loi : la loi du 20 janvier 2011 portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention;
2°règlement d'application : le règlement d'application repris en annexe 2 à la Convention.
3°Etat contractant : un Etat ayant consenti à être lié par la Convention, relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et pour lequel la Convention est en vigueur.
Art. 2.Sans préjudice des pouvoirs des agents et officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, ainsi que la police fédérale chargée de la police des eaux, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la loi et du présent arrêté.
Art. 2.
Sans préjudice des pouvoirs des agents et officiers de police judiciaire, les [1 membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure]1 désignés à cet effet, ainsi que la police fédérale chargée de la police des eaux, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la loi et du présent arrêté.
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(1AGF 2016-03-18/12, art. 38, 002; En vigueur : 05-05-2016)
Art. 3.Dans les conditions fixées par les articles 6 à 8 de la loi, les infractions constatées sur les voies navigables du Royaume et énumérées à l'annexe 1 du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.
Si lors d'un contrôle plusieurs infractions sont constatées, la somme totale exigée ne peut pas dépasser 2.000 euros.
Art. 4.§ 1er. En cas de perception de la somme, il est fait usage des formulaires numérotés rassemblés en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.
§ 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
1)Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit.
Pour ce paiement, l'agent qualifié remplit les volets A, B et C du formulaire, dont :
-le volet A est envoyé au Ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution du paiement.
La somme à percevoir est toujours exprimée en euros.
2)Paiement par virement.
Le paiement par virement est d'application uniquement si la procédure décrite à l'alinéa 1er n'est pas applicable et uniquement pour des personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié remplit les volets A, B et C du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé au Ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant;
Un document comprenant un bulletin de virement est remis au contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après l'envoi de la copie du procès-verbal. Ce document comprend les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 2 du présent arrêté. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.
Dans le cas susmentionné, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.
Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document, en mentionnant la communication structurée.
La date de paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.
La somme à percevoir est toujours exprimée en euros.
3)Paiement en liquide.
Le paiement en liquide est d'application uniquement si les procédures décrites aux alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables et uniquement pour des personnes qui n'ont pas un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié remplit les volets A, B et C du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé au Ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant.
La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros.
Art. 5.1er. Lorsque le contrevenant conteste l'infraction constatée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.
§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage des formulaires numérotés rassemblés en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 6.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Art. 7.L'attestation relative à l'essai du système d'assèchement, dont il est question à l'appendice II du règlement d'application, doit être délivrée par une société de classification reconnue conformément aux dispositions de l'annexe VII de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou par un Etat contractant ou par un organisme agréé par un des Etats contractants.
Art. 8.§ 1er. Le carnet de contrôle des huiles usagées visé à l'article 2.03 du règlement d'application est délivré par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 2. La délivrance du carnet de contrôle des huiles usagées donne lieu au paiement d'une redevance de 15 euros.
Art. 8.
§ 1er. Le carnet de contrôle des huiles usagées visé à l'article 2.03 du règlement d'application est délivré par [1 le service compétent]1.
§ 2. La délivrance du carnet de contrôle des huiles usagées donne lieu au paiement d'une redevance de 15 euros.
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(1AGF 2016-03-18/12, art. 39, 002; En vigueur : 05-05-2016)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Infraction | Base légale | Amende | |
1) | Conduire un bâtiment motorisé utilisant du gazole sans que celui-ci dispose du carnet de contrôle des huiles usagées prescrit à bord du bâtiment. | Art. 2.03,1 Règlement d'application | 200 |
2) | Ne pas conserver à bord le carnet de contrôle des huiles usagées précédent pendant 6mois. | Art. 2.03,1 Règlement d'application | 75 |
3) | Ne pas fournir et mettre en main propre l'attestation de déchargement par le destinataire de la cargaison. | Art. 7.01 Règlement d'application | 200 |
4) | Ne pas pouvoir présenter une attestation de déchargement valable par le conducteur. | Art. 6.03,1 Règlement d'application | 150 |
5) | Ne pas conserver à bord la ou les attestations de déchargement pendant 6 mois. | Art. 6.03.1 Règlement d'application | 150 |
6) | Ne pas disposer d'un ECO-compte. | Art. 3.03.5a Règlement d'application | 500 |
7) | Ne pas présenter une ECO-carte lors de l'avitaillement. | Art. 3.03.6b Règlement d'application | 250 |
8) | Refus par l'exploitant du bâtiment d'ouvrir un ECO-compte. | Art. 3.03,4 et Art. 3.03,5 Règlement d'application | 1000 |
9) | Non-paiement par l'exploitant du bâtiment ou son représentant, à une des institutions nationales, de la rétribution d'élimination due pour la quantité de gazole avitaillée. | Art. 3.03.3 et Art.3.03.4 Règlement d'application | 350 |
10) | Ne pas conserver à bord pendant une période de 12 mois les justificatifs d'approvisionnement en gazole avec les preuves de transaction y annexées. | Art. 3.04.2 Règlement d'application | 500 |
Art. N2.Annexe 2. - Modèle des formulaires numérotés
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2013, p. 13540-13543)