Texte 2013011253
Article 1er.L'examen d'aptitude professionnelle pour les fonctions de président, d'assesseur, et d'auditeur-général comporte les épreuves suivantes :
1°une épreuve orale portant sur la connaissance du droit et de la politique de la concurrence tant sur le plan européen que belge, du droit économique, et de l'économie;
2°une épreuve orale portant sur l'expérience utile pour exercer la fonction;
3°une épreuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle de l'anglais;
4°pour les candidats du rôle linguistique français, une épreuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle du néerlandais;
5°pour les candidats du rôle linguistique néerlandais, une épreuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle du français.
Art. 2.L'examen d'aptitude professionnelle pour la fonction de directeur des études juridiques comporte les épreuves suivantes :
1°une épreuve orale portant sur la connaissance du droit et de la politique de la concurrence tant sur le plan européen que belge, du droit économique, et les principes de l'économie;
2°une épreuve orale portant sur l'expérience utile pour exercer la fonction;
["1 3\176 une \233preuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle de l'anglais; 4\176 pour les candidats du r\244le linguistique fran\231ais, une \233preuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle du n\233erlandais; 5\176 pour les candidats du r\244le linguistique n\233erlandais, une \233preuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle du fran\231ais."°
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(1L 2024-03-29/39, art. 59, 003; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 3.L'examen d'aptitude professionnelle pour la fonction de directeur des études économiques comporte les épreuves suivantes :
1°une épreuve orale portant sur l'application de la théorie économique aux infractions au droit de la concurrence et sur la politique de la concurrence, tant sur le plan européen que belge;
2°une épreuve orale portant sur l'expérience utile pour exercer la fonction;
["1 3\176 une \233preuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle de l'anglais; 4\176 pour les candidats du r\244le linguistique fran\231ais, une \233preuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle du n\233erlandais; 5\176 pour les candidats du r\244le linguistique n\233erlandais, une \233preuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle du fran\231ais."°
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(1L 2024-03-29/39, art. 60, 003; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 3/1.[1 L'examen d'aptitude professionnelle pour la fonction de directeur du planning et du budget comporte les épreuves suivantes:
1°une épreuve orale et/ou écrite portant sur les connaissances techniques et l'expérience relatives à la comptabilité, le budget et les finances, la gestion des ressources humaines, le droit social, la logistique, la gestion des technologies de l'information et la communication, et sur la compréhension du fonctionnement des autorités publiques fédérales;
2°une épreuve orale et/ou écrite portant sur l'expérience utile pour exercer la fonction;
3°une épreuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle de l'anglais;
4°pour les candidats du rôle linguistique français, une épreuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle du néerlandais;
5°pour les candidats du rôle linguistique néerlandais, une épreuve orale portant sur la connaissance fonctionnelle du français.]1
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(1Inséré par L 2024-03-29/39, art. 61, 003; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 4.[1 Pour chaque examen d'aptitude professionnelle, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, fixe :
1°la composition du jury d'examen ;
2°la description de fonction qui comprend l'objectif de la fonction, le contexte de la fonction, les domaines de résultat de la fonction et le profil de compétence de la fonction ;
3°les conditions de participation et la date limite d'inscription ;
4°le règlement d'examen qui comprend au moins par épreuve les aspects examinés ainsi que les mentions finales qui peuvent être attribuées par le jury d'examen.]1
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(1AR 2020-07-08/03, art. 2, 002; En vigueur : 24-07-2020)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.