26 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant les montants prévus pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2014-2018, en exécution de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (NOTE : Confirmé avec effet au 1er janvier 2014 par L 2014-05-08/23, art. 49)
- ELI
- Justel
- Source
- Economie, PME, Classes moyennes et Energie
- Publication
- 3-2-2014
- Numéro
- 2013011002
- Page
- 9109
- PDF
- version originale
- Dossier numéro
- 2014-01-26/04
- Entrée en vigueur / Effet
- 01-01-2014
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.Pour chaque année de la période 2014-2018, les montants qui, en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, sont destinés au financement des obligations découlant de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2 et qui sont compris dans la cotisation fédérale établie par les articles 21bis et 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, s'élèvent à 69 millions d'euros (T.V.A. non incluse).
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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