Texte 2013009555
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge, les mots ""Croix-Rouge", "Croix de Genève", "Croissant Rouge" ou "Lion et Soleil rouges"" sont remplacés par les mots ""croix rouge", "croix de Genève", "croissant rouge", "lion et soleil rouges", "emblème du troisième Protocole" ou "cristal rouge"".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM