Texte 2013009383

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2013 et mise à jour au 24-08-2017)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-8-2013
Numéro
2013009383
Page
52393
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-17/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2002009127
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;

banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN telles que définies à l'article 2, 5° de la loi;

Institut : l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;

expert : un expert attaché à un laboratoire d'analyse ADN agréé selon l'article 23, § 2 du présent arrêté.

Chapitre 2.- La commission d'évaluation

Art. 2.§ 1er. Une commission d'évaluation d'analyse ADN est créée par Nous, appelée ci-après " commission d'évaluation ".

Cette commission d'évaluation est composée du directeur général de l'Institut ou de son délégué, d'un représentant du personnel scientifique de l'Institut en charge des analyses ADN, du gestionnaire des banques nationales de données ADN ou de son délégué, du magistrat dirigeant la Cellule Nationale visée à l'article 12, d'un membre de la direction de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale et de trois personnalités scientifiques choisies en dehors de l'Institut en raison de leur compétence dans la discipline en cause.

En dehors du directeur général et du magistrat dirigeant la Cellule nationale, les membres de la commission d'évaluation sont nommés pour un terme de quatre ans.

§ 2. Le directeur général fait fonction de président de la commission d'évaluation. Le directeur général ou son délégué représente le Royaume de Belgique sur le plan national et international en matière d'analyse ADN s'inscrivant dans le cadre pénal.

Art. 3.La commission d'évaluation donne au Ministre de la Justice des avis sur des questions de nature scientifique, technique et juridique en rapport avec l'analyse ADN.

Chapitre 3.- Gestion des lieux des faits et traitement des pièces à conviction et des traces découvertes

Art. 4.§ 1er. Le service de police responsable de la première intervention isole et protège les lieux des faits et, le cas échéant, les lieux où des objets en liaison avec les faits sont découverts, en déterminant une ou plusieurs zones d'exclusion judiciaire afin :

de préserver les pièces à conviction, les traces et les indices;

d'éviter la contamination de ces lieux par des traces exogènes;

de permettre d'assurer les tâches de police technique et scientifique par l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique, ou ses collaborateurs.

L'accès est limité aux personnes désignées par le magistrat compétent qui veillera à accorder une priorité aux services chargés des missions de police technique et scientifique.

§ 2. Sur les lieux des faits, l'officier de police responsable de la descente sur les lieux est chargé de la mise en oeuvre coordonnée de l'ensemble des interventions.

§ 3. Sauf instruction contraire du magistrat compétent, le premier service de police intervenant est chargé de la surveillance des zones d'exclusion judiciaire et de la rédaction du procès verbal d'inventaire de toutes les personnes présentes sur les lieux ou l'ayant pénétrée.

Art. 5.§ 1er. L'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique, ou ses collaborateurs, ont pour missions principales sur les lieux des faits :

de faire adapter, si nécessaire, les zones d'exclusion judiciaire;

d'effectuer une première évaluation des lieux et de communiquer ses constatations à l'officier de police judiciaire responsable de la descente sur les lieux;

de veiller à mener à bien la recherche, la localisation, la révélation, le prélèvement, l'enregistrement photographique et/ou vidéo, la numérotation, le conditionnement, la sécurisation par scellage, la conservation de tous les indices matériels en vue de leur analyse et de leur exploitation ultérieure;

de veiller à la mise en place de mesures d'anticontamination par le port de vêtements de protection. Cette mesure est applicable à toute personne ayant reçu l'autorisation de pénétrer sur les lieux des faits;

le cas échéant, de formuler les recommandations relatives à la réquisition d'experts dans cette zone;

le cas échéant, de formuler des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard des victimes et des suspects en vue de récolter ultérieurement des traces et indices sur leurs personne et objets;

sans préjudice du respect des mesures de sécurité, de remettre les objets saisis à l'officier de police judiciaire gestionnaire des saisies aux fins d'en établir l'inventaire;

de dresser un procès-verbal qui mentionne la date et l'heure de la saisie, le numéro du dossier répressif, le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction compétent et qui décrit minutieusement les circonstances dans lesquelles les pièces à conviction, traces et indices ont été découverts.

§ 2. Les pièces à conviction présentant des traces ou susceptibles d'en comporter ainsi que les traces et indices prélevés sur les lieux des faits sont adressés au laboratoire d'analyse ADN auquel est attaché l'expert requis par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Seule une copie du procès verbal de saisies est adressée au laboratoire d'analyse ADN en même temps que les pièces à conviction, traces et indices. Le nom des personnes en cause ne peut y être mentionné.

Le cas échéant, le laboratoire de police technique et scientifique communique également les résultats des tests d'orientation réalisés.

Art. 6.Si l'une des missions du présent chapitre ne peut être respectée, l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique dresse un procès-verbal en indiquant la mission qui n'a pas été respectée ainsi que le motif et en informe l'expert chargé de l'analyse.

Chapitre 4.- Prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne

Art. 7.La vérification approfondie de l'identité des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité en vertu des articles 44quinquies, § 1er, alinéa 1er et 90undecies, § 1er, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et des personnes visées à l'article 5, § 1, alinéas 2 et 4 de la loi, faisant l'objet d'un prélèvement d'un échantillon de référence, est établie avant l'envoi de l'échantillon au laboratoire d'analyse ADN.

Art. 8.Le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne s'effectue à l'aide de matériel stérile pour prélèvement buccal, de sang ou de bulbes pileux recommandé par l'Institut.

L'échantillon de référence prélevé sur les personnes visées à l'article 6 reçoit un numéro de code ADN unique conformément à l'article 3bis, § 3 de la loi.

En application de l'article 5ter de la loi, les établissements pénitentiaires doivent fournir l'assistance nécessaire pour permettre le prélèvement des échantillons de référence.

Art. 9.§ 1er. Un procès-verbal est établi pour chaque échantillon de référence prélevé.

§ 2. Le procès-verbal de prélèvement de l'échantillon de référence contient au moins les éléments suivants :

1. la date et l'heure auxquelles l'échantillon de référence a été prélevé;

2. le numéro de notice du dossier répressif dans le cadre duquel le prélèvement a été effectué et le numéro de dépôt;

3. le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction qui a ordonné le prélèvement;

4. le nom complet, les alias, la date de naissance, le lieu ou, le cas échéant, le pays de naissance et le sexe de la personne sur qui l'échantillon de référence a été prélevé;

5. le numéro de référence de la trousse de prélèvement buccal ou, le cas échéant, de sang ou de bulbes pileux;

6. les conditions dans lesquelles le prélèvement a été effectué.

§ 3. Le procès verbal de prélèvement n'est pas transmis à l'expert chargé d'analyser l'échantillon de référence.

Art. 10.Immédiatement après le prélèvement, l'échantillon de référence est scellé, avec indication du numéro du procès-verbal du prélèvement, le cas échéant la qualité de la personne sur laquelle le prélèvement est effectué. Le numéro de code ADN est spécifié lorsque le prélèvement est effectué en application des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et de l'article 5 de la loi.

Art. 11.L'échantillon de référence est adressé au laboratoire d'analyse ADN accompagné du réquisitoire désignant l'expert chargé de l'analyse ADN.

Chapitre 5.[1 - Les données enregistrées et traitées par la cellule nationale ]1

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(1AR 2017-08-11/01, art. 1, 002; En vigueur : 10-06-2017)

Art. 12.

<Abrogé par AR 2017-08-11/01, art. 2, 002; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 13.En application de l'article 3bis, § 2 de la loi, les données enregistrées et traitées par la cellule nationale, en qualité de responsable du traitement, sont les suivantes :

1. l'identité des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité en vertu des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle, et des personnes visées à l'article 5, § 1 de la loi;

2. les numéros de code ADN;

3. les coordonnées administratives des magistrats ayant demandé l'attribution d'un numéro de code ADN;

4. le numéro de notice des dossiers en cause;

5. le numéro de dossier du laboratoire d'analyse ADN;

6. le numéro de référence du dossier spécifique au traitement, inscrit dans la banque de données " Criminalistique " ou " Condamnés ", lors de l'enregistrement des personnes visées au 1° ;

7. le numéro APFIS attribué aux personnes visées au 1;

8. les coordonnées administratives des laboratoires d'analyse ADN et des experts y travaillant.

Les numéros de code ADN sont enregistrés dans un fichier électronique qui offre les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement envisagé.

Chapitre 6.- Analyse des traces découvertes et des échantillons de référence - Etablissement des profils ADN - Comparaison des profils ADN - Notification du résultat de l'analyse ADN et du résultat de l'analyse de comparaison

Art. 14.L'expert procède à une description des pièces à conviction et des traces découvertes.

S'ils n'ont pas déjà été réalisés, il procède, si nécessaire, à des tests d'orientation préalables pour déterminer la nature et l'origine humaine des traces.

Art. 15.L'analyse ADN est effectuée selon les standards internationaux préconisés en cette matière et décrits en annexe du présent arrêté. Au minimum tous les marqueurs génétiques énumérés dans l'annexe doivent être analysés.

Art. 16.§ 1er. Dans les limites de l'article 8bis de la loi, l'expert compare le profil ADN de l'échantillon de référence à celui de la ou des traces découvertes.

Il adresse à ce sujet un rapport d'expertise au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a ordonné l'expertise. Ce rapport contient, outre les données contenues dans le réquisitoire et le procès-verbal de saisie des traces découvertes, la description détaillée des échantillons, les résultats des tests d'orientation qui ont été éventuellement effectués, les résultats de l'analyse ADN et le résultat de la comparaison des profils ADN.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Procureur du Roi ou le juge d'instruction peut demander à l'expert de procéder à l'évaluation statistique de la concordance entre le profil ADN de la trace découverte et celui de la personne concernée.

§ 2. Dans l'hypothèse où aucun résultat n'a été obtenu pour les traces découvertes ou si le profil ADN ne fournit pas assez d'informations pour pouvoir procéder à une comparaison statistiquement valable, l'expert informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction soit des possibilités d'analyse ADN complémentaires qui pourraient être utilisées pour pouvoir effectuer éventuellement une comparaison, soit d'autres méthodes alternatives.

§ 3. L'expert transmet exclusivement par voie électronique les profils ADN établis et les données énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa, du Code d'instruction criminelle au gestionnaire des banques nationales de données ADN ou à son délégué, qui les saisit dans les banques de données respectives selon les critères visées à l'annexe du présent arrêté, afin de procéder à leur comparaison.

§ 4. Pour transmettre les profils ADN et les données associées au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le laboratoire d'analyse ADN utilise exclusivement le logiciel de cryptage qui répond aux spécificités définies par l'Institut. Si la plateforme de communication n'est momentanément pas disponible, les profils ADN et les données associées doivent néanmoins être communiqués via un autre canal dans les délais prescrits par la loi et saisis dès que possible dans les banques nationales de données ADN.

Pour transmettre les données à la cellule nationale, le laboratoire d'analyse ADN utilise exclusivement le logiciel qui répond aux spécificités définies par la cellule nationale.

§ 5. Si le gestionnaire des banques nationales de données ADN demande de fournir des explications spécifiques, le laboratoire d'analyse ADN lui répond endéans les trois jours ouvrables.

Art. 17.Le résultat d'une analyse ADN ou d'une contre-expertise est communiqué à l'intéressé soit par lettre recommandée à la poste, soit verbalement par le procureur du Roi, le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire désigné. Il est dressé un procès-verbal de cette notification verbale.

Art. 18.En application de l'article 5quater, § 4 de la loi et lorsqu'il l'estime nécessaire, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut demander à l'expert qui a établi le profil ADN de la trace découverte de procéder à l'évaluation statistique de la concordance notifiée par le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué.

Art. 19.§ 1er. Les délais d'analyse ADN imposés par la loi aux experts débutent avec la réception du matériel à analyser et la réquisition; ils se terminent avec l'envoi du rapport aux magistrats concernés.

§ 2. Les délais imposés par la loi au gestionnaire des banques nationales de données ADN débutent à la réception des données communiquées par les experts; ils se terminent avec la transmission du résultat des comparaisons aux destinataires concernés.

Art. 20.§ 1er. En application de l'article 8bis, alinéa 2, de la loi, l'archivage électronique des données relatives aux analyses ADN ne peut en aucun cas comporter les noms et prénoms des personnes sur lesquelles un prélèvement d'échantillon de référence a été effectué et analysé.

§ 2. Les laboratoires d'analyse ADN transmettent deux fois par an à la Direction de la Police technique et scientifique de la Police judicaire fédérale ainsi qu'à la Commission d'évaluation les informations pertinentes pour évaluer et améliorer la qualité des prélèvements réalisés sur les lieux des faits par les services de police.

Chapitre 7.- Destruction des traces découvertes et des échantillons de référence

Art. 21.Les laboratoires d'analyse ADN renvoient au greffe du tribunal concerné les pièces à conviction dès que l'analyse des traces découvertes est clôturée.

Art. 22.Le laboratoire d'analyse ADN conserve la preuve de la destruction des échantillons et extraits contenant de l'ADN de traces pendant 5 années après la destruction.

Art. 23.Conformément à l'article 44quinquies, § 9 du Code d'instruction criminelle, les laboratoires d'analyse ADN conservent la preuve de la destruction des échantillons de référence et des extraits contenant de l'ADN pendant 5 années après la destruction.

Chapitre 8.- Agrément des laboratoires d'analyse ADN

Art. 24.§ 1er. Les analyses ADN en matière pénale ne peuvent être réalisées que par des laboratoires agréés par le ministre de la Justice.

§ 2. L'agrément des laboratoires d'analyse ADN, prévu à l'article 44ter du Code d'Instruction criminelle et à l'article 2 de la loi se fait par le ministre de la Justice, sous les conditions prévues à l'article 25 du présent arrêté.

Les demandes d'agrément doivent être adressées par écrit au ministre de la Justice.

§ 3. Le laboratoire d'analyse ADN doit être accrédité pour l'ensemble des prestations qu'il exécute.

§ 4. La durée de validité de l'agrément est limitée à celle de l'accréditation.

Art. 25.L'agrément, visé à l'article 24, ne peut être octroyé que si le demandeur démontre :

1. que le laboratoire d'analyse ADN a été accrédité conformément aux critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17025 soit suivant les procédures et conditions d'accréditation prévues à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création d'un système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, soit par tout autre organisme respectant d'une part, les procédures édictées par la norme NBN EN ISO/CEI 17011 relatives aux exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité et d'autre part, signataire de l'accord multilatéral dénommé " European Co-operation for Accreditation of Laboratories ";

2. que le laboratoire d'analyse ADN emploie au moins un expert qui est titulaire d'un diplôme de docteur en sciences, de docteur en médecine, de docteur en sciences pharmaceutiques, de docteur en biotechnologie ou de docteur en bio-ingénierie d'une part et qui dispose, dans le cadre d'une pratique criminalistique, d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans,

3. que le laboratoire d'analyse ADN participe avec succès, annuellement, à au moins trois contrôles de qualité externes nationaux ou internationaux reconnus parmi une liste établie par la commission d'évaluation et communiquée à BELAC, incluant le contrôle de tous les marqueurs génétiques visés à l'annexe au présent arrêté.

4. qu'un service est organisé sur une base permanente dans le laboratoire pour recevoir les pièces à conviction,

5. que le laboratoire d'analyse ADN où se déroulent effectivement les analyses et son siège social sont situés dans un pays de l'Union Européenne.

6. que les membres de la direction du laboratoire d'analyse ADN et les experts produisent un extrait de leur casier judiciaire. Les membres de la direction et les experts des laboratoires étrangers doivent produire un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire.

Art. 26.Si un expert découvre qu'il a un intérêt direct ou indirect ou si un membre de sa famille ou un parent jusqu'au quatrième degré a un quelconque intérêt dans une affaire traitée dans le cadre de l'exécution de sa mission, ou plus généralement, s'il ne peut agir en toute indépendance, il en informe le magistrat requérant immédiatement afin d'être déchargé de sa mission.

Art. 27.L'agrément est suspendu ou retiré en tout temps si le laboratoire d'analyse ADN ne satisfait plus à l'une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'article 25.

Le laboratoire d'analyse ADN qui ne satisfait plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément visées à l'article 25 est tenu d'en informer le ministre de la Justice et les autorités requérantes dans le mois.

L'agrément est suspendu ou retiré en tout temps s'il apparaît que le laboratoire d'analyse ADN ne respecte pas les dispositions de la loi ou celles résultant du présent arrêté.

La suspension ou le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre de la Justice après avis de la Commission d'évaluation.

Avant de prendre toute décision, le représentant du laboratoire d'analyse ADN doit être entendu.

Art. 28.S'il cesse son activité, le laboratoire d'analyse ADN rend à l'Institut toutes les pièces liées à l'expertise ADN, notamment les pièces à conviction, échantillons, extraits ADN, documents, données brutes. Le coût de cette imputation est porté à charge du laboratoire.

Les membres du laboratoire d'analyse ADN qui a cessé ses activités ne peuvent exploiter les données dont ils ont eu connaissance.

Chapitre 9.- Contrôle des données ADN et Gestion des banques nationales de données ADN

Art. 29.En application des articles 4 et 5 de la loi, l'Institut est responsable de la gestion des banques nationales de données ADN.

Dans l'exercice de cet activité, l'Institut, en sa qualité de responsable de traitement, peut recueillir et traiter les données à caractère personnel dans le respect de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel et pour les finalités qui découlent de l'exécution de ses missions telles que définies à l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique.

Art. 30.Les membres de l'Institut qui ont accès aux banques nationales de données ADN et les membres du personnel des laboratoires d'analyse ADN agréés sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les membres du personnel de l'Institut qui ont accès aux banques nationales de données ADN ne peuvent pas prendre part à l'exécution des analyses ADN au sens des articles 44quater, 44quinquies, 44sexies, 90undecies et 90duodecies du Code d'instruction criminelle et de l'article 5ter de la loi.

Art. 31.§ 1er. La gestion journalière des banques nationales de données ADN est confiée à un gestionnaire. Ses tâches peuvent être partagées avec un délégué placé sous sa responsabilité.

§ 2. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN et son délégué doivent être titulaires d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau SW1 et doivent disposer, dans le cadre d'une pratique criminalistique, d'une expérience professionnelle pertinente en matière d'analyse ADN.

§ 3. Les profils ADN sont enregistrés dans un fichier électronique qui offre les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement envisagé.

§ 4. Le ministre de la Justice détermine, après avis de la Commission d'évaluation et de la Commission de la protection de la vie privée, les règles de pérennité des données, les modalités d'accès pour chaque utilisateur des banques nationales de données ADN en fonction des responsabilités et les catégories de personnes ayant accès à ces banques de données, ainsi que les mesures de sécurité particulières protégeant ces banques de données, les modalités de fonctionnement et les mesures de sécurité particulières de ces traitements.

§ 5. Chaque utilisateur des banques nationales de données ADN est désigné par un code d'identification unique.

Chaque accès aux banques de données et chaque enregistrement, modification ou effacement de données est consigné dans un registre électronique protégé.

§ 6. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN est chargé d'assurer la réception des profils ADN et des informations conformément aux articles 44quater, 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et aux articles 5bis et 5ter de la loi.

Il doit assurer le fonctionnement des banques nationales de données ADN ainsi que le respect des articles 4, 5, 5quater et 8 de la loi.

Le gestionnaire des banques nationales de données ADN a la responsabilité du respect du § 4 du présent article ainsi que de l'application des critères d'enregistrement tels que définis en annexe du présent arrêté. Il détermine la structure de l'information relative aux profils ADN établis par les laboratoires d'analyse ADN et les modalités de transfert aux banques nationales de données ADN.

§ 7. En application de l'article 4, § 2, alinéa 1 et 2 et de l'article 5, § 2, alinéa 1 et 2 de la loi ainsi que du § 5 du présent article le gestionnaire des banques nationales de données ADN conserve la preuve de l'effacement des données ordonné par le magistrat compétent pendant 10 ans à dater de l'exécution de l'ordre.

§ 8. Des sauvegardes électroniques des données enregistrées dans les banques nationales de données ADN sont enregistrées régulièrement dans le seul but de pouvoir recharger ces données en cas de perte accidentelle.

Art. 32.§ 1. Les banques nationales de données ADN contiennent les catégories de données suivantes :

- le numéro d'échantillon du profil, attribué par l'expert du laboratoire d'analyses ADN,

- le numéro de greffe de la pièce à conviction dont l'échantillon provient,

- la nature biologique du prélèvement ADN,

- l'arrondissement judiciaire du dossier,

- le numéro de notice,

- le nom et le prénom du magistrat titulaire du dossier judiciaire,

- le numéro de référence du dossier du magistrat,

- le numéro de dossier du laboratoire d'analyse ADN,

- le nom de l'expert qui a établi l'analyse ADN

- les coordonnées administratives des laboratoires d'analyse ADN et des experts y travaillant,

- la date de l'envoi des données,

- les remarques du laboratoire ADN qui a établi l'analyse ADN,

- le numéro de référence du dossier spécifique au traitement, inscrit dans la banque de données " Criminalistique " ou " Condamnés ",

- la date de la saisie du profil ADN dans la banque de données,

- le sexe déterminé par l'analyse ADN,

- le profil ADN,

- le cas échéant, le numéro code ADN,

- le cas échéant le lien établi entre le profil ADN et d'autres profils ADN précédemment enregistrés,

- les indications concernant le traitement,

- le cas échéant, la date de naissance de la personne de référence,

- le cas échéant, la date d'effacement automatique des profils ADN et des données y relatives.

§ 2. Les données peuvent être traitées à des fins statistiques, de contrôle interne et de planification.

§ 3. Le gestionnaire transmet annuellement à la commission d'évaluation et au Collège des procureurs généraux un rapport sur l'analyse statistique des données traitées.

Art. 33.§ 1. Pour la gestion des banques nationales de données ADN, l'Institut doit répondre à tout moment aux exigences de prestation et de qualité telles qu'énoncées par la Résolution n° 2009/C 296/01 du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'échange des résultats des analyses ADN.

§ 2. L'Institut organise un service de permanence disponible exclusivement pour les autorités judiciaires requérantes pour l'ensemble des prestations visées aux articles 4 à 5quater, et 8 de la loi.

§ 3. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN et ses collaborateurs doivent être de conduite irréprochable et doivent produire un extrait de leur casier judiciaire.

Art. 34.§ 1er. Après avis de la commission d'évaluation, le ministre de la Justice désigne, pour un mandat de 5 ans renouvelable, un préposé chargé de la protection des données.

Le candidat :

doit posséder la nationalité belge;

doit être de conduite irréprochable et doit produire un extrait de son casier judiciaire;

doit être titulaire d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A des services administratifs de l'Etat;

doit avoir une connaissance approfondie de la réglementation relative à la protection de la vie privée;

ne peut pas participer aux analyses ADN telles que prévues par la loi.

§ 2. Le préposé chargé de la protection des données est désigné au sein de l'Institut et est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du directeur général.

Les données d'identification et de contact du préposé chargé de la protection des données, ainsi que toute modification ultérieure de ces données, sont communiquées à la Commission de la protection de la vie privée.

Sont également communiqués à la Commission de la protection de la vie privée :

- la nature du lien juridique entre le préposé et l'Institut dans lequel il exercera sa fonction de préposé;

- tous les éléments concernant les qualifications professionnelles relatives à la fonction de préposé;

- les mesures prises par le responsable du traitement en fonction des missions que doit exercer le préposé.

§ 3. La fonction du préposé à la protection des données offre toutes les garanties lui permettant d'exercer sa mission avec indépendance.

Il ne reçoit d'instructions de personne.

Il a la possibilité de communiquer directement avec le responsable du traitement.

Il ne peut faire l'objet de sanction hiérarchique, de licenciement, de remplacement, de discrimination en termes de carrière et salaire, du fait de ses missions et de son statut.

Il ne peut exercer sa mission sur les objets pour lesquels il a un intérêt personnel ou pour lesquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.

Il est tenu au secret professionnel.

§ 4. Le préposé à la protection des données est responsable :

de la formation en matière de protection des données du personnel de l'Institut et des laboratoires d'analyse ADN;

du suivi et du contrôle de l'application des règles relatives à la protection de la vie privée et de la sécurité de l'information, en particulier des règles concernant la protection physique, logistique et juridique, tant dans les laboratoires d'analyses ADN et qu'au sein du service de l'Institut gérant les banques nationales de données ADN;

du suivi et du contrôle de l'adéquation de la destruction et de l'effacement effectif des données, en conformité avec les normes légales relatives à la conservation des données à caractère personnel, tant dans les laboratoires d'analyses ADN qu'au sein du service de l'Institut gérant les banques nationales de données ADN

dans les laboratoires d'analyses ADN, du suivi et du contrôle de l'adéquation des procédures de destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, en application de l'article 44quinquies, § 9 du Code d'instruction criminelle.

Dans l'exercice de ses missions, le préposé agit en toute indépendance.

§ 5. Le préposé chargé de la protection des données procède au moins une fois par an à des contrôles et à des inspections sur les lieux de chaque laboratoire d'analyse ADN et du service gérant les banques nationales de données ADN, annoncés à l'avance ou inopinés. Il vérifie si les exigences de prestation et de qualité en rapport avec ses missions sont respectées.

A cette fin, il doit avoir accès sans restriction à tous les locaux des laboratoires d'analyse ADN et du service gérant les banques nationales de données ADN ainsi qu'à toutes les données visées par la loi et le présent arrêté qui y sont traitées.

§ 6. Le préposé chargé de la protection des données fait annuellement rapport à la Commission de la protection de la vie privée au sujet de tous les aspects et les infractions concernant la protection des données, à la demande de celle-ci, du ministre de la justice, de la Commission d'évaluation ou de sa propre initiative.

§ 7. Si le préposé chargé de la protection des données a connaissance d'un intérêt direct ou indirect ou si un membre de sa famille ou un parent jusqu'au quatrième degré a un quelconque intérêt dans l'exécution de sa mission, il en informe la Commission de la protection de la vie privée dans les plus brefs délais pour pouvoir prendre les décisions appropriées.

Chapitre 10.- Marché public

Art. 35.Le Ministre de la Justice peut conclure un marché public répondant aux règles de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services avec un laboratoire qui répond aux conditions d'agrément visées à l'article 25.

Chapitre 11.- Dispositions finales et transitoires

Art. 36.La loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale entre en vigueur le même jour que le présent arrêté, à l'exception des articles 20 et 22, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 24 au 28 et 35, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrête au Moniteur belge.

Les laboratoires agréés sur base de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, conservent leurs agrément tant que les conditions prévues par l'arrêté royal du 4 février 2002 sont remplies, et jusqu'à un an maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.L'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est abrogé.

Art. 38.

<Abrogé par AR 2017-08-11/01, art. 3, 002; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 39.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

1. Les standards internationaux d'analyse visés à l'article 15 du présent arrêté

L'analyse ADN est effectuée selon les standards internationaux préconisés en cette matière tels que publiés dans la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN (2009/C 296/01).

Ainsi, pour toute analyse ADN, au minimum les marqueurs génétiques ou loci suivants doivent être analysés :

a. HUMTH01

b. VWA

c. D21S11

d. FGA

e. D8S1179

f. D3S1358

g. D18S51

h. D10S1248

i. D22S1045

j. D2S441

k. D1S1656

l. D12S391

m. Amélogenine

Ces marqueurs génétiques ou loci doivent être absolument utilisés et sont un strict minimum.

En outre, ces marqueurs génétiques ou loci doivent être utilisés au minimum pour satisfaire aux conditions d'établissement d'un état des frais pour le Service Frais de Justice conformément à l'arrêté royal du 13 juin 1999 modifiant le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, l'arrêté ministeriel du 11 juin 1999 et plus particulièrement le Chapitre IV. Expertises en matière d'analyse génétique, articles 28 à 31.

2. Les critères d'enregistrements dans les banques nationales de données génétiques visées à l'article 16, § 3 du présent arrêté

Pour l'enregistrement dans les banques de données, un profil doit au minimum répondre aux critères définis aux points suivants.

- Les profils génétiques de références de condamnés et de suspects doivent obligatoirement être simples (c'est-à-dire ne provenir que d'une seule personne) et complets (c'est-à-dire comprendre les 12 marqueurs génétiques et l'amélogénine, tels que définis dans le standard du point 1 de la présente annexe)..

- Les profils génétiques de traces doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Si le profil de la trace est simple (provenant d'une seule personne), outre l'amélogénine, il doit obligatoirement comporter des résultats pour au moins 5 des 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - voir ci-après) ou 10 marqueurs génétiques au total.

2. Si le profil de la trace est complexe (provenant de plusieurs personnes), outre l'amélogénine, le mélange de profils ne peut a priori provenir que de maximum deux personnes (aucun système génétique ne peut donc présenter plus de 4 allèles). Il doit en outre obligatoirement comporter des résultats pour les 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - voir ci-après) ou 10 marqueurs génétiques au total.

- Même si un profil ADN répond à ces critères d'enregistrement, le gestionnaire a la possibilité de l'exclure des banques de données s'il apparaît que ce profil pose un problème dans le traitement des comparaisons ou tout autre problème technique.

- Pour l'application des critères, les 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - European Set of Standard) à prendre en compte sont les suivants :

a. HUMTH01

b. VWA

c. D21S11

d. FGA

e. D8S1179

f. D3S1358

g. D18S51

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