Texte 2013009345
Article 1er.Les inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale suivants établissent leurs procès-verbaux de constatation d'infractions conformément à l'article 100/2 du Code pénal social :
1°la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2°[3]3;
3°le service d'inspection de l'Office national de l'Emploi;
4°la Direction générale des services d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale;
["1 5\176 la Direction g\233n\233rale Contr\244le du bien-\234tre au travail du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale;"°
["2 6\176 le Service du contr\244le administratif de l'Institut national d'assurance maladie invalidit\233; 7\176 l'Inspection de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants."°
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(1AR 2013-12-26/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2014-12-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2014)
(3AR 2017-06-22/02, art. 29, 006; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 2.L'e-PV sera mis sur support papier et signé au moyen d'une signature manuscrite au cours de la période transitoire qui durera jusqu'au [2 31 décembre 2017]2.
["2 Le Ministre de la Justice peut d\233terminer que la p\233riode transitoire expire avant le 31 d\233cembre 2017, au fur et \224 mesure de la mise \224 disposition des moyens techniques n\233cessaires."°
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(1AR 2015-12-18/08, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2015)
(2AR 2016-12-25/15, art. 1, 005; En vigueur : 31-12-2016)
Art. 3.La communication visée à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal social se fait [1 par voie électronique]1.
La communication visée à l'article 65, alinéa 2, du même Code se fait par voie électronique.
La communication visée à l'article 65, alinéa 3, du même Code se fait par pli recommandé à la poste.
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(1AR 2016-12-25/15, art. 2, 005; En vigueur : 31-12-2016)
Art. 3/1.[1 La communication visée à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal social s'effectue par pli ordinaire au cours de la période transitoire qui durera jusqu'au 31 décembre 2017.
Le Ministre de la Justice peut déterminer que la période transitoire expire avant le 31 décembre 2017, au fur et à mesure de la mise à disposition des moyens techniques nécessaires.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-25/15, art. 3, 005; En vigueur : 31-12-2016)
Art. 4.Les inspecteurs sociaux, le personnel administratif et les fonctionnaires dirigeants les services d'inspection sociale visés à l'article 1er ont accès à la banque de données e-PV conformément à l'article 100/10, §§ 1er et 2, du Code pénal social.
Art. 5.Le Premier Ministre, le ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.