Lex Iterata

Texte 2013009345

10 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 5 " Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale " du titre 5 du livre 1er du Code pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2013 et mise à jour au 30-06-2017)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-7-2013
Numéro
2013009345
Page
47897
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-10/16
Entrée en vigueur / Effet
10-08-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale suivants établissent leurs procès-verbaux de constatation d'infractions conformément à l'article 100/2 du Code pénal social :

la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

[3]3;

le service d'inspection de l'Office national de l'Emploi;

la Direction générale des services d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale;

[1 5° la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;]

[2 6° le Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie invalidité; 7° l'Inspection de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.]

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(1AR 2013-12-26/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2014-12-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2014)

(3AR 2017-06-22/02, art. 29, 006; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 2.L'e-PV sera mis sur support papier et signé au moyen d'une signature manuscrite au cours de la période transitoire qui durera jusqu'au [2 31 décembre 2017]2.

[2 Le Ministre de la Justice peut déterminer que la période transitoire expire avant le 31 décembre 2017, au fur et à mesure de la mise à disposition des moyens techniques nécessaires.]

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(1AR 2015-12-18/08, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2015)

(2AR 2016-12-25/15, art. 1, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 3.La communication visée à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal social se fait [1 par voie électronique]1.

La communication visée à l'article 65, alinéa 2, du même Code se fait par voie électronique.

La communication visée à l'article 65, alinéa 3, du même Code se fait par pli recommandé à la poste.

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(1AR 2016-12-25/15, art. 2, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 3/1.[1 La communication visée à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal social s'effectue par pli ordinaire au cours de la période transitoire qui durera jusqu'au 31 décembre 2017.

Le Ministre de la Justice peut déterminer que la période transitoire expire avant le 31 décembre 2017, au fur et à mesure de la mise à disposition des moyens techniques nécessaires.]1

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(1Inséré par AR 2016-12-25/15, art. 3, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 4.Les inspecteurs sociaux, le personnel administratif et les fonctionnaires dirigeants les services d'inspection sociale visés à l'article 1er ont accès à la banque de données e-PV conformément à l'article 100/10, §§ 1er et 2, du Code pénal social.

Art. 5.Le Premier Ministre, le ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.