Texte 2013003269
Article 1er.En application de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la dotation annuelle allouée à la " Fondation Roi Baudouin " pour les exercices 2014 à 2016 est fixée à 11.182.500 euros.
Art. 2.Les dotations annuelles sont payables en quatre tranches égales, à liquider dans le courant de chaque trimestre de l'année concernée.
Art. 3.La " Fondation Roi Baudouin " est tenue d'affecter une part importante des dotations annuelles à la lutte contre la pauvreté et les exclusions.
A la fin de chaque année, la " Fondation Roi Baudouin " avise la Loterie Nationale de l'utilisation de la dotation reçue.
La Loterie nationale peut contrôler sur place l'emploi des fonds attribués.
Art. 4.Les articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral s'appliquent à la dotation visée à l'article 1er.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS