Texte 2013003222
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat et portant certaines modifications relatives à la carrière dans les niveaux B, C et D au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, le 1° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " au Service des Pensions du Secteur public " sont insérés entre les mots " la nomination " et les mots " dans un emploi vacant ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Au Service des Pensions du Secteur public, il est organisé des sélections comparatives d'accession au niveau A qui permettent d'accéder aux emplois de la classe A2 auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances.
Au Service des Pensions du Secteur public, il est organisé des épreuves de qualification professionnelle qui permettent aux agents du niveau A d'accéder, par voie de promotion, à des emplois de la classe A2 auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances. ".
Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Au Service des Pensions du Secteur public, pour la promotion dans le niveau A ou l'accession au niveau A, la description de fonction ou l'avis de vacance d'emploi peut préciser que les candidats à l'emploi doivent être lauréats d'une sélection comparative, d'une épreuve de qualification professionnelle, d'un concours d'accession ou d'un examen d'avancement donnant accès aux emplois de la classe A2 auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances. ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Par dérogation aux articles 29, § 4 et 41, § 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents peuvent être rémunérés, au Service des Pensions du Secteur public, dans la deuxième échelle de traitement de la classe lors d'une promotion dans un emploi vacant du niveau A. ".
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Premier Ministre, le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ