Texte 2013003212

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2013 et mise à jour au 19-09-2018)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-8-2013
Numéro
2013003212
Page
48408
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/14
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
2006003429
belgiquelex

Chapitre 1er.- Nomination d'office dans la carrière commune des agents du niveau A qui sont titulaires d'un titre particulier

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'arrêté royal du 3 mars 2005 : l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public;

article 29 ou 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 : les articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, tels qu'ils étaient d'application avant leur abrogation;

complément : un complément visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005;

complément de traitement : le complément de traitement visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005;

traitement : le traitement tel que visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005;

supplément : un supplément visé à l'article 32, § 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2005;

l'arrêté royal du 15 septembre 2006 : l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont porteurs d'un titre repris à la colonne 1, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 2 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 3 sont d'office porteurs du titre repris à la colonne 4, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 5 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 6 :

123456
1° Inspecteur d'administration fiscaleA1A11AttachéA1A11
2° Attaché des financesA1A11AttachéA1A11
3° Inspecteur d'administration fiscaleA1A12AttachéA1A12
4° Attaché des financesA1A12AttachéA1A12
5° Inspecteur d'administration fiscaleA2A21AttachéA2A21
6° Attaché des financesA2A21AttachéA2A21
7° Chimiste aviseurA2A22AttachéA2A22
8° Conseiller adjoint principalA2A22AttachéA2A22
9° Inspecteur d'administration fiscaleA2A22AttachéA2A22
10° Attaché des financesA2A22AttachéA2A22
11° Chimiste aviseurA2A23ConseillerA3A31
12° Conseiller adjoint principalA2A23AttachéA2A23
13° Conseiller des financesA2A23ConseillerA3A31
14° Inspecteur prinicipal d'administration fiscaleA2A22ConseillerA3A31
15° Premier attaché des financesA2A22ConseillerA3A31
16° Conseiller des financesA3A31ConseillerA3A31
17° Inspecteur principal d'administration fiscaleA2A23ConseillerA3A32
18° Conseiller des financesA3A32ConseillerA3A32
19° Inspecteur principal d'administration fiscale-chef de serviceA2A23ConseillerA3A32
20° Premier attaché des financesA2A23ConseillerA3A32
21° DirecteurA3A31ConseillerA3A32
22° Directeur d'administration fiscaleA3A31ConseillerA3A32
23° DirecteurA3A32ConseillerA3A33
24° Directeur d'administration fiscaleA3A32ConseillerA3A33
25° Conseiller des financesA3A33ConseillerA3A33
26° Conseiller de la trésorerieA3A33ConseillerA3A33
27° DirecteurA3A33ConseillerA3A33
28° Directeur régional d'administration fiscaleA3A33ConseillerA3A33
29° Président de comité d'acquisitionA3A33ConseillerA3A33
30° Auditeur général des financesA4A42Conseiller généralA4A42
31° Auditeur général des financesA4A43Conseiller généralA4A43
32° Conseiller général des financesA4A42Conseiller généralA4A42
33° Conseiller général des financesA4A43Conseiller généralA4A43
34° Auditeur général, chef de serviceA4A42Conseiller généralA4A42
35° Auditeur général, chef de serviceA4A43Conseiller généralA4A43

Les agents qui, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, deviennent porteurs d'un titre mentionné à la colonne 1 du tableau repris à l'alinéa 1er sont d'office porteurs, à la date de leur nomination, du titre mentionné en regard à la colonne 4, nommés dans la classe mentionnée en regard à la colonne 5 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée en regard à la colonne 6.

§ 2. Pour les nominations visées au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont d'application :

l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;

l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005.

§ 3. L'ancienneté de classe des agents qui, conformément au paragraphe 1er, sont nommés d'office dans la classe supérieure prend cours à la date de cette nomination.

§ 4. Si l'ancienneté de classe des agents relevant de la classe A3 doit être comparée, cette ancienneté est le cas échéant, augmentée d'une part, de l'ancienneté de niveau que ces agents ont acquise lorsqu'ils étaient titulaires d'un emploi auquel le titre mentionné à la colonne 1 est attaché et d'autre part, de l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise dans les grades repris à la colonne 2.

colonne 1colonne 2
inspecteur principal d'administration fiscalecontrôleur en chef d'administration fiscale
inspecteur principal d'administration fiscale - chef de servicereceveur A
premier attaché des financescommissaire adjoint dans un comité d'acquisition
contrôleur de direction dans un comité d'acquisition
inspecteur de comptabilité d'administration fiscale
inspecteur d'administration fiscale (rang 12)
commissaire dans un comité d'acquisition
conseiller adjoint (rang 11)
auditeur adjoint
10°comptable spécial

§ 5. Sans préjudice des articles 8 et 9, les agents visés au paragraphe 1er qui sont lauréats d'une formation certifiée maintiennent la prime de développement des compétences qui y est liée pour la durée de validité restant à courir et, le cas échéant, le droit initial à la promotion par avancement barémique qui y est lié aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

§ 6. Les agents qui sont titulaires d'une échelle de traitement visée à l'article 45quater de l'arrêté royal du 3 mars 2005 conservent le traitement qui y est lié et, le cas échéant, le complément lorsqu'ils sont supérieurs au traitement qui leur est attribué en application du paragraphe 1er.

Art. 3.Les agents qui, en application de l'article 29 ou 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont rémunérés sur base d'un titre auquel ils ont été assimilés pécuniairement sont d'office porteurs du titre, nommés dans la classe et rémunérés dans l'échelle de traitement qui, conformément au présent arrêté, sont attribués aux anciens porteurs de ce titre. Ces agents conservent, le cas échéant, leur prime de développement des compétences et selon les dispositions de cet arrêté, le droit éventuel à la promotion par avancement barémique aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 4.Jusqu'à une date à fixer par le Ministre des Finances, les agents visés à l'article 2, § 1er, conservent leur titre mentionné à la colonne 1 en tant que titre complémentaire au titre mentionné à la colonne 4, en vue de l'exercice des compétences légales et réglementaires qui y sont liées.

Jusqu'à une date à fixer par le Ministre des Finances, le Président du comité de direction ou son délégué peut attribuer aux agents du niveau A qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er un titre complémentaire qui correspond à un titre repris à l'article 2, § 1er, colonne 1, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de compétences légales ou réglementaires.

Le titre complémentaire n'est pas pris en considération pour fixer le traitement des agents.

Chapitre 2.- Attribution d'une fonction de la classification de fonctions

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par fonction : une fonction mentionnée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.

Art. 6.Si aucune fonction n'a encore été attribuée à des membres du personnel statutaire ou contractuel du niveau A, le Président du comité de direction ou son délégué leur attribue une fonction de la classe dans laquelle ils sont nommés ou engagés.

Chapitre 3.- Mesures transitoires

Art. 7.Les agents visés à l'article 2, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteurs du titre d'attaché, conservent ce complément, à titre personnel, dans les classes A1 et A2.

Art. 8.Les agents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 14° et 15°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A22 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A32 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 10, les agents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 21° et 22°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A31 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A33 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 10.§ 1er. Les agents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 21° à 24°, ne peuvent à aucun moment percevoir, en tant que conseiller, une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en tant que directeur ou directeur d'administration fiscale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération : le traitement, le complément, le supplément et la prime de développement des compétences.

La prime de développement des compétences ne peut être payée qu'aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

§ 2. Le paragraphe 1er est également d'application aux agents qui, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, deviennent titulaires d'un titre mentionné à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 21° à 24°.

§ 3. Le paragraphe 1er est également d'application aux agents qui, conformément à l'article 2, sont d'office nommés dans la classe A3 et qui, en application de l'article 29 ou 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont rémunérés sur base du titre de directeur d'administration fiscale auquel ils ont été pécuniairement assimilés.

Art. 11.Les agents visés à l'article 2, § 1er, 27° à 29°, conservent leur complément à titre personnel pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A3.

Art. 12.Les agents visés à l'article 2, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteur du titre de conseiller général, conservent ce complément, à titre personnel, pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A4.

Art. 13.Les agents visés à l'article 2 qui, à la date de leur nomination d'office dans la carrière commune, sont titulaires d'un supplément en conservent le bénéfice, à titre personnel, pendant la durée où ils continuent à être affectés dans un service central et à être nommés dans la classe qui leur est attribuée conformément à cet article.

Les agents qui ne sont pas visés à l'article 2 et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure suite à une promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que porteurs d'un titre repris à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ont droit à un supplément en conservent le bénéfice pendant la durée où ils continuent à être affectés dans un service central et à être nommés dans la même classe.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les agents qui sont nommés dans la classe A1 conservent le supplément lorsqu'ils sont promus dans la classe A2 pendant la durée où ils continuent à être affectés dans un service central et à être nommés dans la même classe.

["1 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, les agents conservent le suppl\233ment de traitement lorsque : 1\176 en application de l'article 49, \167 1er, alin\233a 4, de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ils sont affect\233s dans un service ext\233rieur au sein de leur r\233sidence administrative en raison d'une n\233cessit\233 imp\233rieuse ; 2\176 en application de l'article 50 de l'arr\234t\233 royal du 19 juillet fixant le r\232glement organique du Service public f\233d\233ral Finances ainsi que les dispositions particuli\232res applicables aux agents statutaires sont mut\233s d'office dans un service ext\233rieur situ\233 dans une autre r\233sidence administrative."°

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(1AR 2018-09-06/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 14.Les agents des niveaux B, C et D qui ont droit à un supplément en conservent le bénéfice, à titre personnel, pendant la durée où ils continuent à être affectés dans un service central et à être nommés dans leur niveau actuel.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les agents conservent le suppl\233ment de traitement lorsque : 1\176 en application de l'article 49, \167 1er, alin\233a 4, de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ils sont affect\233s dans un service ext\233rieur au sein de leur r\233sidence administrative en raison d'une n\233cessit\233 imp\233rieuse ; 2\176 en application de l'article 50 de l'arr\234t\233 royal du 19 juillet fixant le r\232glement organique du Service public f\233d\233ral Finances ainsi que les dispositions particuli\232res applicables aux agents statutaires, sont mut\233s d'office dans un service ext\233rieur situ\233 dans une autre r\233sidence administrative."°

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(1AR 2018-09-06/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 15.Les agents qui, en tant que titulaires d'un titre mentionné à la colonne 1 du tableau visé à l'article 2, § 1er, ont été promus dans un titre repris à la colonne 4 perçoivent au minimum la rémunération qu'ils auraient obtenue, en application de ce même article, s'ils n'avaient pas été promus dans ce dernier titre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération celle telle que définie à l'article 10, § 1er,alinéa 2.

Art. 16.Les agents qui, le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient chargés d'une fonction supérieure dans le niveau A conservent l'allocation liée à cette fonction qui continue à être calculée selon les dispositions réglementaires qui étaient d'application.

Les désignations dans une fonction supérieure et le paiement des allocations visés à l'alinéa 1er prennent fin :

à la date à laquelle le titulaire d'un emploi momentanément non occupé exerce à nouveau cette fonction;

à la date à laquelle un agent est nommé dans l'emploi lié à la fonction définitivement vacante;

à la date à laquelle l'autorité estime que, pour des raisons fonctionnelle ou organisationnelle, l'exercice de la fonction supérieure n'est plus nécessaire.

Sans préjudice de l'alinéa 2, il est d'office mis fin aux fonctions supérieures visées à l'alinéa 1er après une période de trois ans qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Pour les agents qui ont droit à la prime de formation visée à l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, l'octroi de la prime, à la date de leur nomination d'office dans la classe supérieure en application de l'article 2, continue à être régi selon les dispositions de l'arrêté précité qui étaient d'application aux agents qui, au 1er décembre 2004, ont été d'office nommés dans la même classe.

Art. 18.Les lauréats d'une sélection comparative au niveau A qui donne accès, dans la classe A1, aux emplois auxquels est lié le titre d'attaché des finances ou d'inspecteur d'administration fiscale peuvent, sur cette base et selon les règles fixées dans les dispositions statutaires générales, être recrutés dans des emplois de la classe A1 auxquels est lié le titre d'attaché.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 19.En ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel, l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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