Texte 2013003199

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal établissant la liste des pays tiers équivalents et la liste des autorités ou des organismes publics européens visés respectivement à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2° et 5°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

ELI
Justel
Source
Finances - Justice
Publication
25-7-2013
Numéro
2013003199
Page
46907
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/01
Entrée en vigueur / Effet
04-08-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application des articles 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 11, § 1er, 1°, et 30 § 3, 1° et 2° de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les pays dont il est présumé que la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont :

- l'Australie

- le Brésil

- le Canada

- Hong Kong

- l'Inde

- le Japon

- la Corée du Sud

- le Mexique

- Singapour

- la Suisse

- l'Afrique du Sud

- les Etats-Unis.

Art. 2.Les autorités ou organismes publics européens visés à l'article 11, § 1er, 5° de la loi du 11 janvier 1993 sont :

- le Parlement européen;

- le Conseil de l'Union européenne;

- la Commission européenne;

- la Cour de justice de l'Union européenne;

- la Cour des Comptes européenne;

- le Comité économique et social européen;

- le Comité des régions;

- la Banque européenne d'investissement;

- le Fonds européen d'investissement;

- la Banque centrale européenne;

- le Médiateur européen;

- le Contrôleur européen de la protection des données;

- l'Autorité bancaire européenne;

- l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles;

- l'Autorité européenne des valeurs mobilières;

- le Comité européen du risque systémique;

- le Système européen de surveillance financière;

- l'Office des publications de l'Union européenne;

- l'Office européen de sélection du personnel;

- l'Ecole européenne d'administration;

- le Service européen pour l'action extérieure.

Les agences spécialisées créées par les autorités européennes sont également visées à l'article 11, § 1er, 5°, de la loi du 11 janvier 1993 pour autant qu'elles satisfont aux conditions fixées à l'article 3.1 de la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des " personnes politiquement exposées " et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, et pour autant que la personne ou l'organisme assujetti à la loi ait procédé à un examen du respect de ces conditions et consigne par écrit les conclusions de cet examen.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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