Texte 2013003034
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifiés par les arrêtés royaux des 22 janvier 1996 et 20 juillet 2000, sont insérés les articles 1/2 à 1/9, rédigés comme suit :
" Article 1/2. Une institution qui souhaite recevoir un agrément comme institution d'essai en application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux doit en faire la demande auprès de la Monnaie royale de Belgique. La demande décrit la marque que l'institution souhaite utiliser et est accompagnée d'un projet de dessin.
Les frais engagés par la Monnaie royale de Belgique pour l'examen de la demande d'agrément sont versés sur le compte du comptable de la Monnaie auprès de bpost. Ces frais sont fixés à 300,00 EUR.
Article 1/3. Le Commissaire des Monnaies accorde l'agrément comme institution d'essai à condition que :
1°l'institution satisfasse à la condition visée à l'alinéa 1er de l'article 3bis de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux;
2°l'institution ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, établisse une succursale en Belgique et exerce ses activités comme institution d'essai en Belgique exclusivement via cette succursale;
3°la forme de la marque et les particularités du projet de dessin du logo de l'institution répondent aux exigences reprises à l'article 3, § 3, alinéa 2. Ce logo ne peut pas ressembler au logo d'une institution qui a été ou est agréée comme institution d'essai;
4°les frais mentionnés à l'article 1/2, alinéa 2, pour l'examen de la demande soient payés;
5°l'institution fournisse la preuve qu'elle a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité et qu'elle a payé les primes;
6°le personnel dirigeant n'ait pas fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour :
a)participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
b)corruption telle que définie à l'article 246 du Code pénal;
c)fraude au sens de l'article 1er de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
d)blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
En vue de l'application de l'alinéa 1er, 6°, le Commissaire des Monnaies peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un dirigeant, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'agrément comme institution d'essai est accordé à la succursale.
Article 1/4. L'institution d'essai tient un registre de ses clients et des ouvrages en métaux précieux qui sont soumis à sa vérification.
Le Commissaire des Monnaies détermine le contenu de ce registre, qui doit au moins mentionner les données suivantes par lot d'ouvrages en métaux précieux :
1°la date de la réception du lot;
2°le nom et l'adresse du client;
3°le nom et l'adresse du fabricant et le pays de destination, qui lui sont communiqués par le client;
4°le nom et la nature du lot : or, argent ou platine;
5°le nombre d'éléments qui sont retirés du lot en vue des analyses, ainsi que le solde des éléments restants;
6°le titre en métal précieux par sorte de métal;
7°une photo des ouvrages en métaux précieux sur lesquels le poinçon d'Etat et la marque de l'institution d'essai sont apposés. La photo doit comporter au moins 640 x 480 pixels.
L'institution d'essai doit conserver ce registre pendant cinq ans.
Article 1/5. L'institution d'essai doit prendre toutes les mesures adéquates de sécurité en vue de la protection du poinçon.
Article 1/6. Les institutions d'essai sont soumises au contrôle du Commissaire des Monnaies. Il contrôle que chaque institution d'essai travaille conformément aux dispositions de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux et le présent arrêté.
Le Commissaire des Monnaies peut se faire communiquer tous les renseignements sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution d'essai, ainsi que sur ses vérifications d'ouvrages en métaux précieux.
Le Commissaire des Monnaies et les agents de la Monnaie royale de Belgique désignés par lui à cette fin peuvent effectuer tous les contrôles sur place, y prendre connaissances et faire des copies du registre visé à l'article 1/4 et de toutes les autres données en possession de l'institution d'essai.
Ils peuvent emporter, moyennant établissement d'un reçu, le registre visé à l'article 1/4 pour contrôle approfondi lorsque la situation le justifie.
Article 1/7. Les relations entre l'institution d'essai et un client particulier ne relèvent pas de la compétence du Commissaire des Monnaies à moins que le contrôle de l'institution d'essai ne l'exige.
Article 1/8. Le Commissaire des Monnaies retire l'agrément des institutions d'essai lorsque l'accréditation visée à l'article 3bis de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux est retirée, lorsqu'elles n'ont pas entamé leurs opérations d'essai endéans les douze mois de l'octroi de l'agrément, abandonnent leur agrément, sont déclarées en faillite ou ont arrêté leurs opérations d'essai.
Le Commissaire des Monnaies suspend l'agrément des institutions dont l'accréditation visée à l'article 3bis de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux est suspendue, pour la durée de cette suspension.
Lorsque le Commissaire des Monnaies constate qu'une institution d'essai ne travaille pas conformément aux dispositions de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux ou du présent arrêté, il peut :
1°fixer un délai endéans lequel la situation doit être redressée. Si au terme de ce délai, la situation n'est pas redressée, il peut soit suspendre l'agrément comme institution d'essai pendant le temps qu'il détermine, soit retirer l'agrément comme institution d'essai;
2°pour des raisons graves, immédiatement suspendre l'agrément pour un délai qu'il détermine. Si la situation n'est pas redressée dans ce délai, il peut retirer l'agrément comme institution d'essai.
Le Commissaire des Monnaies communique son intention de prendre une des décisions visées aux alinéas 1er, 2 ou 3, 1°, ainsi que les motifs, à l'institution concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'institution dispose d'un délai de 15 jours afin de faire valoir ses observations.
Dans le cas où le Commissaire des Monnaies suspend immédiatement l'agrément de l'institution d'essai en application de l'alinéa 3, 2°, celle-ci peut faire valoir ses remarques et demander au Commissaire des Monnaies de revoir sa décision.
Le Commissaire des Monnaies communique sa décision à l'institution concernée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 1/9. Les frais engagés annuellement par la Monnaie royale de Belgique pour le contrôle de l'institution d'essai, sont versés sur le compte du comptable de la Monnaie à bpost. Ces frais s'élèvent à 300,00 EUR. La Monnaie royale de Belgique réclame le paiement de ces frais pour le 31 mars. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit :
" § 3. La marque de l'essayeur du Gouvernement a la forme d'un carré.
La marque d'une institution d'essai a la forme de deux cercles dans lesquels un carré est serti. Ce carré constitue la surface sur laquelle doit être représenté en relief le logo de l'institution d'essai. ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les frais d'essai pour la détermination du titre des lingots et matières d'or, d'argent et de platine sont fixés comme suit :
1°essai d'or, de doré ou d'or tenant argent : 100,00 EUR;
2°essai d'argent : 50,00 EUR;
3°essai de platine : 200,00 EUR;
4°essai d'or, d'argent ou de platine avec témoin : supplément 20,00 EUR par rapport aux essais visés aux 1° à 3° ;
5°essai de limailles et de résidus dits " centres d'orfèvre " : supplément de 45,00 EUR par rapport aux essais visés aux 1° à 3°. ";
2°dans l'alinéa 3 du paragraphe 3, le chiffre " 7,00 " est remplacé par le chiffre " 30,00 ";
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Lorsque le poinçon est apposé par l'essayeur du Gouvernement, il est perçu du chef de la garantie par l'Etat du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine les droits suivants :
1°pour les ouvrages d'or : 18,55 EUR/100 grammes;
2°pour les ouvrages d'argent : 5,55 EUR/100 grammes;
3°ouvrages de platine : 37,10 EUR/100 grammes.
Lorsque le poinçon est apposé par l'institution d'essai, cette dernière verse à la Monnaie royale de Belgique les droits suivants :
1°pour les ouvrages d'or : 1,90 EUR/100 grammes;
2°pour les ouvrages d'argent : 0,60 EUR/100 grammes;
3°ouvrages de platine : 3,80 EUR/100 grammes.
Les droits visés à l'alinéa 2 sont versés trimestriellement sur le compte du comptable de la Monnaie à bpost. La Monnaie royale de Belgique peut vérifier l'exactitude des montants. ".
Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les mots " ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique " sont ajoutés après les mots " diplôme assimilé à ce dernier diplôme ".
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les montants mentionnés aux articles 1/2, 1/9, et 4, § 2, § 3 et § 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de juillet 2008 et sont adaptés annuellement le 1er janvier en fonction des fluctuations de cet indice. ".
Art. 6.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté du Moniteur belge :
1°la loi du 3 juin 2007 modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux;
2°le présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre ayant les P.M.E. dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE