Texte 2013003023

4 MARS 2013. - Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2013 et mise à jour au 10-07-2013)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
15-3-2013
Numéro
2013003023
Page
15831
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-04/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes courantes de l'Etat sont évaluées :

Pour les recettes fiscales, à . . . . .EUR 43.440.129.000
Pour les recettes non fiscales, à . . . . .EUR 5.563.693.000
Soit ensemble . . . . .EUR 49.003.822.000

conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes en capital de l'Etat sont évaluées :

Pour les recettes fiscales, à . . . . .EUR 488.000.000
Pour les recettes non fiscales, à . . . .EUR 2.231.883.000
Soit ensemble . . . . .EUR 2.719.883.000

conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2013, le produit d'emprunts est évalué à 47.484.000.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2012, seront recouvrés pendant l'année 2013 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 6.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 7.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2013, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 8.§ 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2013, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire :

le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics.

Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.

le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics.

Les autorisations visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2013 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.

Les emprunts visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères.

§ 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale, autres que l'Etat fédéral proprement dit.

A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l'administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales. Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie.

§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé :

à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus.

Par opération de gestion financière, on entend :

a)les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;

b)les échanges de titres;

c)l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;

d)les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement du Trésor;

e)les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;

f)les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires;

g)les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d'Etat aux primary dealers et recognized dealers.

Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l'alinéa 1er;

h)la mise à disposition de sommes durant une très courte période par le Trésor en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale. Cette mise à disposition doit être due à l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée ouvert auprès de bpost causé par des problèmes opérationnels et être indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux;

i)les opérations financières du Trésor autres que celles visées au point h) avec les entités publiques de l'administration centrale, à l'exception des facilités de caisse destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie de ces entités pour lesquels sont arrêtés d'autres modalités pour le placement ou l'investissement de leurs disponibilités que celles prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou pour lesquelles est fixé un montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées audit article 3 sont applicables;

j)les produits dérivés pour la gestion :

* du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral;

* du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner.

complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;

conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;

à procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g) ou en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers;

à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips.

§ 4. Par dérogation à l'article 19 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), ne sont pas repris au budget.

Afin d'assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2013.

Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière du Trésor.

Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres :

dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;

dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;

dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers.

§ 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'administration générale de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui :

a)le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;

b)les pouvoirs visés aux § 1er, alinéa premier, 2°, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d'intérêt de la section " dette publique " du budget général des dépenses.

§ 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section " dette publique " du budget général des dépenses.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l'achat d'options.

Art. 10.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.

Art. 11.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.

Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 12.[1 Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, et compte tenu :

- de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;

- de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de ladite loi spéciale;

- de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de ladite loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de ladite loi spéciale;

Les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2013 à 3.871.066.000 EUR pour la Région flamande, à 2.371.413.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.200.619.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1L 2013-07-01/03, art. 5, 002; En vigueur : 10-07-2013)

Art. 13.[1 Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, sont estimés à 13.321.858.252 EUR pour la Communauté flamande et à 8.861.985.330 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 6.228.733 EUR pour la Communauté germanophone.]1

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(1L 2013-07-01/03, art. 6, 002; En vigueur : 10-07-2013)

Art. 14.[1 Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, sont estimés à 6.224.548.474 EUR pour la Région flamande, à 3.725.549.142 EUR pour la Région wallonne et à 1.079.118.881 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1L 2013-07-01/03, art. 7, 002; En vigueur : 10-07-2013)

Art. 15.[1 Le transfert visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 44.180.222 EUR pour la Commission communautaire française et à 11.045.056 EUR pour la Commission communautaire flamande.]1

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(1L 2013-07-01/03, art. 8, 002; En vigueur : 10-07-2013)

Art. 16.Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 35 .672. 034 EUR.

Art. 17.[1 Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 35.105.078 EUR.

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(1L 2013-07-01/03, art. 9, 002; En vigueur : 10-07-2013)

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Ministre de Budget,

O. CHASTEL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2013, p. 15837-15872)

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