Texte 2013002014

7 MAI 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2013 et mise à jour au 14-12-2017)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
17-5-2013
Numéro
2013002014
Page
28155
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-05-07/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
1999002076
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;

l'arrêté royal du 24 janvier 1969 : l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

l'arrêté royal du 12 juin 1970 : l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

l'arrêté royal du 13 juillet 1970 : l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

l'arrêté royal du 30 mars 2001 : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

l'arrêté royal du 26 août 2003 : l'arrêté royal du 26 août 2003 relatif à la prise en charge et au paiement des frais, des indemnités et des rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux membres du personnel de la police intégrée;

l'employeur : les administrations, services, organismes, établissements ou personnes énumérés aux articles 1er et 1erbis de la loi;

[1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1

l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 12 juin1970, à l'article 27 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 et à l'article 9 de l'arrêté royal du 26 août 2003;.

10°le Ministre : le ministre qui a l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans ses compétences.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 221, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Il est créé auprès [1 de Fedris]1 une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés, leurs conséquences et leur règlement.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 222, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.La banque de données visée à l'article 2 a pour mission :

de collecter, enregistrer, traiter et mettre à jour les données :

a)relatives aux accidents du travail déclarés, en particulier celles contenues dans le modèle de déclaration établi en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, à leurs conséquences et à leur règlement;

b)relatives aux victimes et à leurs ayants droit;

c)relatives aux employeurs et à leurs contrats d'assurance;

d)nécessaires à l'organisation d'une politique de prévention telle que prévue à l'article 3quater de la loi;

conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en qualité d'institution de gestion d'un réseau secondaire, de veiller à la gestion et à l'organisation de l'échange électronique de données sociales entre l'employeur et

a)les autres institutions de sécurité sociale en vue de l'application de la sécurité sociale;

b)l'entreprise d'assurances lorsque les employeurs ont fait usage de l'article 16 de la loi;

c)d'autres services, institutions et organismes qui y sont autorisés, et en particulier le service de santé administratif visé dans l'arrêté royal du 24 janvier 1969, ou le service médical visé dans l'arrêté royal du 12 juin 1970 et dans l'arrêté royal du 13 juillet 1970, et l'office médico-légal visé dans l'arrêté royal du 30 mars 2001, la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié.

Art. 4.Pour chaque accident, l'employeur communique [1 à Fedris]1 via le portail de la sécurité sociale les données suivantes dans les délais mentionnés ci-après :

les données reprises sur le formulaire de déclaration et le certificat médical dans un délai de 2 jours à compter de la réception;

les données relatives à la prise en charge ou non de l'accident dans les 30 jours de la réception de la déclaration;

les données relatives aux périodes et aux taux d'incapacité temporaire au début et à la fin de chaque période;

les données relatives à la décision portant sur le règlement de l'accident et aux éventuelles modifications ultérieures au moment de la notification de la décision.

L'employeur ou son service médical compétent communique les données relatives à la prévision ou non d'une incapacité permanente à la fin de chaque année jusqu'au règlement; l'information est communiquée avant la fin du mois de février qui suit l'année concernée.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 223, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.Le Ministre, sur proposition du [1 comité de gestion des accidents du travail]1, fixe les règles relatives au mode de transfert et de circulation des données visées aux articles 3 et 4 ainsi que les délais relatifs à leur conservation.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 224, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.L'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux du 6 décembre 2005 et 13 avril 2008, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014

Art. 8.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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