Texte 2013000559
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Registre : le registre d'attente tel que défini par l'article 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
2°Documents dont la délivrance est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi : les documents qui sont nécessaires aux fins d'exécution ou de poursuite d'une procédure déterminée par la loi, le décret ou l'ordonnance, par un arrêté pris en exécution de la loi, du décret ou de l'ordonnance, lorsque la procédure requiert l'indication du domicile de la personne à l'égard de laquelle elle est exécutée ou poursuivie et que le domicile est assimilé à l'inscription dans le registre.
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 2.Les dispositions des chapitres 3, 4 et 7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux citoyens de l'Union européenne inscrits dans le registre en application de l'arrêté royal du 7 mai 2008 portant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Chapitre 3.- Délivrance d'extraits du registre et de certificats établis d'après ce registre
Art. 3.Tout étranger peut obtenir un extrait du registre ou un certificat établi d'après ce registre pour autant que les informations qu'ils contiennent le concernent.
La demande est formulée oralement ou par écrit par la personne concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial auprès de l'officier de l'état civil de la commune où elle est inscrite ou de son délégué. La personne concernée ne doit justifier d'aucun intérêt particulier.
Art. 4.§ 1er. Toute personne, tout organisme public ou privé peut obtenir sur demande écrite, motivée et signée, un extrait du registre ou un certificat établi d'après ce registre concernant un habitant de la commune lorsque la délivrance de ces documents est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi.
§ 2. Le demande visée au § 1er est introduite auprès de l'officier de l'état civil de la commune où la personne est inscrite ou de son délégué.
Le demandeur mentionne, dans sa demande, en quoi chaque information demandée lui est nécessaire dans l'exécution ou la poursuite de la procédure envisagée.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'extrait ou le certificat ne peut mentionner d'autres informations que celles prévues à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'extrait ou le certificat reprend uniquement les informations nécessaires à l'exécution ou la poursuite de la procédure lorsque la personne à l'égard de laquelle la procédure est exécutée ou poursuivie est inscrite dans le registre de la commune où la demande a été introduite. Si cette personne a été radiée, l'extrait ou le certificat indique la date de la radiation. En outre, si cette personne est inscrite dans le registre d'une autre commune, au moment de la demande, la commune communique au demandeur la dernière adresse connue de cette personne.
Art. 6.Par dérogation à l'article 4, lorsque l'extrait ou le certificat porte sur l'une des informations visées aux 10° pour ce qui concerne la déclaration relative à l'existence d'un contrat de mariage, d'une convention par laquelle les cohabitants légaux règlent les modalités de leur cohabitation légale ou d'un contrat patrimonial passé entre personnes n'étant pas soumises à un régime matrimonial, en ce compris l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat ou la convention a été reçu, 16° ou 22° de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, le demandeur n'est pas tenu d'établir que la délivrance du document est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi.
Il doit, néanmoins, justifier que la communication de l'information lui est nécessaire.
Art. 7.L'extrait ou le certificat délivré conformément aux articles 3, 4 et 6 doit mentionner que :
1°il ne peut être utilisé comme titre de séjour;
2°il n'implique pas que l'intéressé dispose d'un séjour légal en Belgique.
Art. 8.L'extrait ou le certificat remis au demandeur est signé au nom du collège des bourgmestre et échevins par l'officier de l'état civil ou son délégué et mentionne à quelle fin il est délivré et son destinataire éventuel.
L'extrait ou le certificat ne reproduit pas le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques sauf si le demandeur est habilité à l'utiliser en vertu de la loi.
Chapitre 4.- Litige en matière de délivrance d'extraits du registre ou de certificats établis d'après ce registre
Art. 9.Lorsque l'officier de l'état civil ou son délégué refuse de reconnaître le caractère nécessaire visé à l'article 6, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins statue, à la requête du demandeur, sur le bien-fondée de la demande.
Le Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué, à la demande de la commune ou du demandeur, détermine si une demande d'extrait ou de certificat contestée répond ou non aux conditions de délivrance visées dans le présent arrêté.
Chapitre 5.- Consultation de ce registre
Art. 10.La consultation de ce registre par les services communaux et les services dépendant du centre d'action sociale n'est autorisée que pour l'accomplissement des tâches et des services qui relèvent de leur compétence.
La consultation du registre est interdite aux personnes privées. Elle n'est autorisée à d'autres autorités ou organismes publics que par ou en vertu de la loi.
Chapitre 6.- Communication à des tiers de listes de personnes ou de données statistiques tirées de ce registre
Art. 11.Aucune liste de personnes inscrites dans ce registre ne peut être communiquée à des tiers. Cette interdiction ne vise pas les autorités ou organismes publics habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles listes et ce, pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation.
Toutefois, les listes visées à l'alinéa précédent ne peuvent reprendre d'autres informations que celles énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 12.§ 1er. Les listes visées à l'article 11 ne peuvent être délivrées que sur demande écrite auprès de l'officier de l'état civil ou son délégué.
§ 2. Le demandeur mentionne, dans sa demande, en quoi la liste de personnes demandée lui est nécessaire dans l'exercice de sa mission.
Art. 13.Le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l'utiliser à d'autres fins que celles stipulées dans sa demande.
Art. 14.Sur demande écrite mentionnant le but poursuivi et l'utilisation projetée, le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées de ce registre à condition que celles-ci ne permettent pas l'identification des personnes inscrites dans ce registre.
Chapitre 7.- Adresse non communicable
Art. 15.§ 1er. La personne inscrite dans ce registre peut demander au collège des bourgmestre et échevins de sa commune de résidence que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers. La demande doit être écrite et motivée.
La décision du collège des bourgmestre et échevins est notifiée par écrit au demandeur.
§ 2. L'agrément de la demande n'implique la non-communication de l'adresse que pour une période de six mois à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour au contrôle des informations
Art. 16.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2005, est complété par les mots " et de l'arrêté royal du relatif à la communication des informations contenues dans le registre d'attente et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations ".
Art. 17.Sans préjudice de la communication des données de ce registre en application des dispositions du présent arrêté, par l'officier de l'Etat civil, de son délégué ou le collège des bourgmestre et échevins, les informations de ce registre ne peuvent être communiquées à des tiers.
Art. 18.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK