Texte 2013000500
Article 1er.Le nombre total de voix au sein du conseil de la zone de secours se monte à 100 000. Ce nombre est réparti de la manière suivante entre les conseillers zonaux :
- [1 le montant de la dotation de la commune ou de la province, multiplié par 100.000, est divisé par le total des montants des dotations communales de toutes les communes faisant partie de la zone de secours et du montant de la dotation provinciale de la province à laquelle la zone de secours appartient;]1
- [1 le nombre de voix dont dispose un conseiller zonal au conseil de la zone de secours est indiqué par le nombre entier du quotient obtenu par la commune ou la province. Les voix éventuellement restantes au terme de cette division sont attribuées en ordre décroissant aux conseillers zonaux des communes ou de la province ayant la décimale du quotient la plus élevée.]1
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(1AR 2015-12-06/06, art. 1, 003; En vigueur : 26-12-2015)
Art. 2.[1 Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2°le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur de l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.]1
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(1AR 2014-08-04/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.Le ministre qui a l'intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.